Legislator Jurisprudence & Législation
2214374 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2214374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the prefect's decision refusing a residence permit based on health grounds, ordering his departure from the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the claim for a residence permit because the administrative medical review determined the applicant's health condition did not necessitate care of "exceptional gravity" unavailable in his home country, and the applicant failed to provide sufficient evidence to contest this assessment or establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, noting his major child's refugee status and his own ties abroad. Consequently, the decision ordering his departure was also upheld as the applicant failed to demonstrate a personal risk of inhuman treatment upon return under Article 3 or a disproportionate impact under Article 8, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefect: Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds and Expulsion Upheld: The court rejected the claim for a residence permit because the administrative medical review determined the applicant's health condition did not necessitate care of "exceptional gravity" unavailable in his home country, and the applicant failed to provide sufficient evidence to contest this assessment or establish a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8, noting his major child's refugee status and his own ties abroad. Consequently, the decision ordering his departure was also upheld as the applicant failed to demonstrate a personal risk of inhuman treatment upon return under Article 3 or a disproportionate impact under Article 8, leading to the dismissal of all requests, including those for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'expulsion interdiction d'entrée renvoi malgré motifs médicaux statut de réfugié positions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs/fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs/fees related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request for costs/fees related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Deburge, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 7 mai 1977, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2013, selon ses déclarations. Le 10 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".

3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mars 2022, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. C soutient souffrir de plusieurs pathologies, notamment en ce qu'il est porteur d'une prothèse de l'œil gauche avec une hypermétropie et astigmatisme de l'œil droit, qu'il a un reflux gastro œsophagien sévère avec une dysphagie nécessitant un traitement IPP double dose, qu'il présente un épaississement pariétal du tronc artériel brachiocéphalique droit, une hypertrophie ventriculaire gauche systolique commandant une surveillance régulière et soutient ne pas pouvoir bénéficier de la prise en charge effective de ses pathologies en Côte d'Ivoire, le certificat médical établi par le Professeur A le 26 octobre 2021 ne contient pas de précisions suffisantes sur les motifs qui rendraient impossible de poursuivre sa surveillance et son traitement en Côte d'Ivoire. En outre, les pièces versées au débat par le requérant ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. S'il ressort des mentions portées dans l'arrêté contesté que M. C est père d'une enfant ayant obtenu la qualité de réfugiée, il ne conteste pas que cette enfant est majeure et n'établit pas, en outre, la nécessité de demeurer auprès d'elle. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qu'il aurait noués en France de nature à démontrer une insertion particulière sur le territoire français. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à un risque ou une menace personnelle en cas de retour en Côte d'Ivoire, notamment à raison de ses problèmes de santé compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement. En tout état de cause, dès lors que la décision attaquée qui ne fixe pas le pays de destination mais se borne à prononcer l'éloignement du territoire français de M. C, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.