Municipality v. State: Climate Policy Damages Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought compensation from the State for economic damages (€40 million) and reputational harm (€15,000), alleging the State was at fault for failing to meet greenhouse gas emission reduction targets and inadequately implementing climate change adaptation policies. The court rejected the claims, reasoning that the municipality failed to establish the existence or extent of the alleged economic prejudice with concrete budgetary details, nor did it prove the moral prejudice with specific data on how the State's alleged failures directly impacted its reputation or tourism, especially since the municipality also bears responsibility for local climate adaptation policies, thus precluding a direct and certain causal link between the State's alleged inaction and the claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. State: Climate Policy Damages Claim Rejected: The court rejected the claims, reasoning that the municipality failed to establish the existence or extent of the alleged economic prejudice with concrete budgetary details, nor did it prove the moral prejudice with specific data on how the State's alleged failures directly impacted its reputation or tourism, especially since the municipality also bears responsibility for local climate adaptation policies, thus precluding a direct and certain causal link between the State's alleged inaction and the claimed damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the City of Paris.
The rejection of the main claim implies the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 6 octobre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Lepage, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser à lui verser une somme de 40 000 000 euros au titre du préjudice économique ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice à son image de marque et à sa réputation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive dans le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans sa politique d'adaptation au changement climatique ;
- elle subit un préjudice économique du fait des dépenses entraînées par la politique locale qu'elle mène pour lutter contre le changement climatique, à hauteur de 40 000 000 euros ;
- elle subit un préjudice moral du fait d'une atteinte à sa réputation et à son image de marque, à hauteur de 15 000 euros ;
- il existe un lien de causalité entre la carence de l'Etat et les préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 13 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la Ville de Paris n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et son protocole signé à Kyoto le 11 décembre 1997 ;
- l'accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1), dite loi Grenelle 1 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
- le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
- le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
- le décret n° 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat ;
- le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;
- le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Begel, représentant la Ville de Paris et de Mme A, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier adressé le 2 mars 2022 au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, la Ville de Paris a demandé à l'Etat la réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral résultant des carences de l'Etat dans le respect des objectifs de réduction des gaz à effets de serre et dans sa politique d'adaptation au changement climatique. En l'absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées le 2 mai 2022. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices économique et moral subis.
2. La Ville de Paris soutient qu'il existe une carence fautive de l'Etat par son inaction à la fois dans le cadre de sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le cadre de son obligation d'adaptation au changement climatique. Toutefois, d'une part, la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice économique ni, à le supposer existant, la consistance d'un tel préjudice en l'absence d'éléments circonstanciés portant notamment sur les dépenses budgétaires engagées en matière d'adaptation au changement climatique. De même, la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice moral, en l'absence de tout élément précis et chiffrés sur les effets des gaz à effet de serre et du changement climatique sur sa réputation et son image, qui seraient notamment à l'origine d'une moindre affluence touristique.
3. D'autre part, la Ville de Paris n'établit pas de lien de causalité direct et certain entre les carences alléguées de l'Etat et les préjudices qu'elle estime avoir subis, alors qu'elle a également la charge, sur le plan local, de mener une politique visant à l'adaptation au changement climatique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la Ville de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au Premier ministre, au ministre de la transition écologique de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-1