Legislator Jurisprudence & Législation
2214356 Généré par l'IA

State Housing Obligation Breach and Ancillary Claims

Numéro de cause 2214356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid, a provisional payment of €1,000 from the Prefect of the region due to the State's failure to provide housing following a prior ruling that recognized the applicant as a priority case, and the reimbursement of legal fees, arguing the State's inaction caused moral prejudice and disruption to living conditions, but the court declined to rule on the provisional legal aid request as the applicant was subsequently granted full legal aid, and dismissed the provision request and the claim for legal fees because the substantive claim for damages resulting from the housing obligation breach had already been ruled upon in a separate judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Housing Obligation Breach and Ancillary Claims: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire versement de dommages-intérêts obligation de restituer honoraires d'avocat manquement du bailleur procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that no ruling is required on the conclusions regarding provisional legal aid or the request for a provisional payment.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the request to order the State to pay costs, which is reflected in Article 2 (rejecting the surplus).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for rejecting the request to order the State to pay costs, which is reflected in Article 2 (rejecting the surplus).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement à l'issue du délai règlementaire alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris ;

- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être appréciée au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

3 avril 2023.

Vu :

- la pièce complémentaire enregistrée le 30 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de Paris, saisie le 20 octobre 2020 dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 17 décembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement ne lui avait été faite dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d'urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par une ordonnance du 29 septembre 2021, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le logement de l'intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard, courant à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 19 avril 2022, réceptionné le lendemain, M. B a présenté au préfet une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi eu égard à l'absence de relogement. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Par la présente requête, M. B sollicite, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision d'un montant de 1 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 3 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

4. M. B a saisi la présente juridiction d'un recours en plein contentieux, enregistré le 3 juillet 2022 sous le n°2214355, aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de Paris. Par un jugement du 9 novembre 2023, il a été statué sur cette demande. En conséquence, la demande de provision est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions de M. B à fin de provision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Martin-Hamidi.

Fait à Paris, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1