State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission following six months of continuous social accommodation, sought annulment of the implied refusal of his compensation claim and damages from the State for failure to be rehoused. The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-month period following the commission's decision, compounded by non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse, constituted a fault engaging state responsibility starting from June 17, 2021, for resulting disturbances to living conditions, leading to an award of €720 in damages, while rejecting the claims for annulment of the prior administrative decision, provisional legal aid (as total aid was already granted), and punitive daily fines as unnecessary due to the judgment's enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court reasoned that the State's failure to offer housing within the six-month period following the commission's decision, compounded by non-compliance with a subsequent judicial order to rehouse, constituted a fault engaging state responsibility starting from June 17, 2021, for resulting disturbances to living conditions, leading to an award of €720 in damages, while rejecting the claims for annulment of the prior administrative decision, provisional legal aid (as total aid was already granted), and punitive daily fines as unnecessary due to the judgment's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request for provisional legal aid because the party was already granted full legal aid.
This article orders the State to pay damages of 720 euros to M. B.
This article rejects the remainder of the claims.
Cited in the reasoning for dismissing the request concerning provisional legal aid.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs/fees to be paid by the State.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs/fees to be paid by the State.
Cited in the reasoning to reject the claims for injunction and penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 30 octobre 2022 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
4°) d'ordonner que l'exécution du jugement soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou alternativement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être apprécié au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Par une décision du 3 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenus sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du
17 décembre 2020 au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n°2115388 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du
17 juin 2021 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu'il vit actuellement dans un centre d'hébergement temporaire situé à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 720 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". En vertu du caractère exécutoire du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de l'exécuter. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 avril 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 720 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Martin Hamidi.
Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Anne C
La greffière,
Lydia Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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