Legislator Jurisprudence & Législation
2214355 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Upheld Due to Unlawful Stay and Insufficient Private Life Claims

Numéro de cause 2214355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul an order to leave the territory without delay, issued against a foreign national who entered on a short-stay visa and remained beyond its validity without a residence permit, was rejected by the Tribunal Administratif de Montreuil. The court found that the prefect had not failed to seriously examine the individual's situation, as the decision was based on the individual's unlawful stay, and moreover, the applicant failed to adequately substantiate claims of private and family life protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he did not prove the legality of his family's presence in the country or demonstrate sufficient integration to render the expulsion disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Upheld Due to Unlawful Stay and Insufficient Private Life Claims: The court found that the prefect had not failed to seriously examine the individual's situation, as the decision was based on the individual's unlawful stay, and moreover, the applicant failed to adequately substantiate claims of private and family life protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he did not prove the legality of his family's presence in the country or demonstrate sufficient integration to render the expulsion disproportionate.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux départ illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the applicant's request, which is the main outcome of the decision, even though it does not explicitly cite a substantive legal provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs, but the final order explicitly rejects the request for costs, thus implicitly ruling on the application of cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the main outcome of the decision, even though it does not explicitly cite a substantive legal provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the final order explicitly rejects the request for costs, thus implicitly ruling on the application of cost provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B représenté par Me Gruwetz demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale et méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thobaty,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 17 novembre 1982, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (); 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;".

4. M. B, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B sans en justifier se prévaut d'une présence en France depuis octobre 2018, d'un travail en tant que chauffeur de camions de transport et de la présence en France de son épouse et de deux enfants. Cependant il justifie ni de la présence de sa famille en France, ni du caractère régulier de leur séjour, ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le magistrat désigné,

G. ThobatyLe greffier,

A. Diallo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.