Household v. State: Failure to Rehouse Damages Limited to Primary Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA household, recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in May 2019 due to overcrowding and living in a small, subsequently condemned, unsanitary apartment with lead hazards, sought damages and injunctive relief from the State for failure to provide housing. The court ruled that the State's fault, stemming from the failure to execute the housing decision within the prescribed period starting in November 2019, engages its liability only toward the primary applicant for resulting disturbances in living conditions; consequently, the claims for damages brought by the spouse and minor children were dismissed, but the State was ordered to pay the primary applicant €7,000 for the sustained prejudice from November 2019 until the judgment date in September 2024, while requests for specific assistance measures were rejected as unnecessary to remedy the ongoing failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Household v. State: Failure to Rehouse Damages Limited to Primary Applicant: The court ruled that the State's fault, stemming from the failure to execute the housing decision within the prescribed period starting in November 2019, engages its liability only toward the primary applicant for resulting disturbances in living conditions; consequently, the claims for damages brought by the spouse and minor children were dismissed, but the State was ordered to pay the primary applicant €7,000 for the sustained prejudice from November 2019 until the judgment date in September 2024, while requests for specific assistance measures were rejected as unnecessary to remedy the ongoing failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay damages to M. B A, which is the final ruling on the main claim.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the claimants.
This article orders the State to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the remainder of the claims, which is part of the final disposal of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C B A et Mme C G épouse B A, agissant en leur nom personnel ainsi que pour le compte de leurs enfants mineurs D B A, E B A et F B A, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif d'Accompagnement vers et dans le logement (AVDL) en vue de l'accompagner dans l'accès à un logement social ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors, d'une part, que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 mai 2019 et d'autre part que l'ordonnance n° 2000247 rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 5 mars 2020 n'a pas été exécutée ;
- il réside avec son épouse et leurs trois enfants dans un appartement composé de deux pièces et d'une surface de 18 m2, qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement d'insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que d'un arrêté concernant la présence de sources de plomb accessibles en date du 17 août 2022, ce qui lui cause divers préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parent,
- les observations de Lubaki pour ses clients.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 mai 2022. M. et Mme B A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B A ainsi que pour le compte des trois enfants du couple doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 10 mai 2019 au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. La persistance de cette situation, à compter du 10 novembre 2019, est de nature à caractériser la carence fautive de l'Etat. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'au mois de mars 2022, l'appartement de M. B A a fait l'objet d'un arrêté de traitement d'insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que d'un arrêté concernant la présence de sources de plomb accessibles de la même autorité en date du 17 août 2022. En raison de la carence fautive de l'Etat, M. B A et sa famille ont résidé dans un logement sur-occupé et insalubre, ce qui lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. B A, son épouse et leurs trois enfants ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 10 novembre 2019 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 7 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B A la somme de 7 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif d'accompagnement vers et dans le logement AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l'Etat. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A la somme de 7 000 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Mme C G épouse B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.