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2214345 Généré par l'IA

Water Pipe Damage Factual Finding Proceedings

Numéro de cause 2214345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company operating a public drinking water distribution network requested the administrative judge, under the summary proceedings article concerning the establishment of facts, to appoint an expert to ascertain the nature and extent of the damage to a buried 500 mm potable water pipe following a rupture on September 30, 2022, which caused a road collapse, citing a preliminary expert report suggesting contact with a concrete structure may have caused a puncture. The court granted the request, finding that the conclusions sought for factual findings fell within the scope of the relevant administrative justice code provision, and therefore ordered the appointment of an expert to inspect the site, describe the damages to the pipe, and gather necessary information, with the proceedings to be held contradictorily with all interested parties.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative; Water Pipe Damage Factual Finding Proceedings: The court granted the request, finding that the conclusions sought for factual findings fell within the scope of the relevant administrative justice code provision, and therefore ordered the appointment of an expert to inspect the site, describe the damages to the pipe, and gather necessary information, with the proceedings to be held contradictorily with all interested parties.

Mots-clés

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désignation d'un expert publicité de la procédure responsabilité pour dégâts d'eau demandes de renseignements procédure d'instruction de la demande analyse de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 531-1 du code de justice administrative

The court granted the request for the appointment of an expert based on this article.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited regarding the procedure for the expert to take the oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This article governs the notification procedures the expert must follow regarding the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2214345, la société Suez Eau France, représentée par Me Reibell, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de faire constater l'ampleur et la nature des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterrée au niveau 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) à la suite du sinistre survenu dans la matinée du 30 septembre 2022 et, de façon générale, procéder aux descriptions et relevés de cotes permettant d'établir l'état des ouvrages publics avant et après éclatement de la conduite d'eau.

Elle soutient qu'un constat est indispensable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal administratif de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l'article R. 531-1 du code sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure.

2. La société Suez Eau France, qui exploite en tant que fermier le réseau de distribution d'eau potable de la commune de Courbevoie, fait valoir que, dans la matinée du 30 septembre 2022, une rupture de canalisation est survenue entraînant l'effondrement de la chaussée au niveau du 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) et l'expert missionné par ses soins, le cabinet Stelliant, dans son rapport le 4 octobre 2022, a mis en évidence l'importance des dommages affectant la voirie et a estimé que l'ouvrage bétonné, probablement mis en place par la société Orange, en contact direct avec la canalisation d'arrivée d'eau potable aurait causé un phénomène de poinçonnement à l'origine de la rupture de canalisation et des désordres survenus. Dans ces circonstances, la société Suez Eau France demande qu'il soit procédé à un constat de l'état des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterrée au niveau 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) et une description et un relevé des cotes permettant d'établir l'état des ouvrages publics avant et après éclatement de la conduite d'eau.

3. De telles conclusions à fin de constatation présentées par la société Suez Eau France entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu de désigner un expert aux fins précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, demeurant 113 rue de Malabry au Plessis-Robinson (92350), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux, au niveau du 39 boulevard de la Paix à Courbevoie (92400) ;

- dresser un état descriptif et qualitatif des désordres affectant la canalisation d'eau potable d'un diamètre 500 mm enterré ;

- entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu contradictoirement en présence de la société Suez Eau France, de la société Orange et de la commune de Courbevoie.

Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 2 décembre 2022. Un exemplaire du rapport sera notifié par l'expert à société Suez Eau France et la seule partie du rapport le concernant à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et par les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à société Suez Eau France, à la société Orange, à la commune de Courbevoie et à M. B A, expert.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.