Annulment of Residence Refusal Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused her request for a residence permit based on medical grounds, ordered her to leave the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned and signed by an incompetent authority. The court annulled the decision, including the expulsion and destination order, because the prefect's stated justification—that the medical college did not issue an opinion due to the non-conformity of the application—lacked sufficient detail for the applicant to understand the grounds and exercise her right to appeal, especially since the administration offered no further clarification. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months and issue a temporary authorization to stay pending that review, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 4; Annulment of Residence Refusal Due to Insufficient Reasoning: The court annulled the decision, including the expulsion and destination order, because the prefect's stated justification—that the medical college did not issue an opinion due to the non-conformity of the application—lacked sufficient detail for the applicant to understand the grounds and exercise her right to appeal, especially since the administration offered no further clarification. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residence permit application within three months and issue a temporary authorization to stay pending that review, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
This article rejects the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 6 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 7 juillet 1960 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 6 avril 2009. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé en 2016, lequel a été renouvelé jusqu'en septembre 2021. Le 16 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué, en se bornant à indiquer " que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas émis d'avis le 09/08/2022 en raison de la non-conformité de la demande de l'intéressée " et qu'ainsi cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9, n'énonce pas les considérations sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme B de comprendre les motifs de la décision de refus de titre de séjour et d'exercer ainsi utilement son droit au recours. Par suite, alors au surplus que le défendeur à l'instance, dûment mis en cause par le tribunal, n'a produit aucune observation qui aurait permis, le cas échéant, d'expliciter la motivation de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULa greffière,
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.