Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Urgent Social Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their social housing application, despite the applicant facing imminent homelessness following a court-ordered eviction. The court reasoned that the commission incorrectly dismissed the application on the basis that the applicant did not possess an expulsion judgment, when in fact, the applicant *did* possess a judgment ordering eviction with a specific timeframe, thus satisfying a key criterion for urgent housing consideration under the relevant construction and housing code. Consequently, the court annulled the commission's decision of rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Mediation Commission Decision Regarding Urgent Social Housing Application: The court reasoned that the commission incorrectly dismissed the application on the basis that the applicant did not possess an expulsion judgment, when in fact, the applicant *did* possess a judgment ordering eviction with a specific timeframe, thus satisfying a key criterion for urgent housing consideration under the relevant construction and housing code. Consequently, the court annulled the commission's decision of rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the decision of the mediation commission, which is the main outcome of the judgment.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
This article was applied to dispense the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.
This article was cited to pronounce the closure of the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre et 14 novembre 2022 et 11 juin 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle fait l'objet d'un jugement prononçant son expulsion de son logement et va devoir vivre dans la rue avec son fils ;
- elle a été expulsée le 31 mai 2023 du logement qu'elle occupait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne peut se prévaloir d'un jugement ordonnant son expulsion et que, par suite, elle ne démontre pas l'urgence à la reloger.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 septembre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (). Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () ".
4. Pour rejeter la demande de la requérante, la commission a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une décision de justice ordonnant son expulsion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné l'expulsion de Mme B du local d'habitation qu'elle occupait avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Par suite, la commission de médiation ne pouvait rejeter, le 28 septembre 2022, le recours amiable de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas avoir fait l'objet d'un jugement prononçant son l'expulsion. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. Edert
La greffière,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.