Asylum Seeker Residency Annulment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order that refused them residency based on asylum, ordered their departure from the territory within thirty days, and designated the country of destination, arguing the order was insufficiently motivated, lacked proper examination of their personal situation, and violated various legal provisions and human rights conventions. The Tribunal provisionally granted the applicant access to legal aid but ultimately rejected the main claims, finding that the signatory was duly authorized, the expulsion order was sufficiently motivated by the prior definitive rejection of the asylum request and the lack of demonstrated strong ties to France justifying interference with private life under Article 8 of the ECHR, and that the applicant failed to provide specific evidence to establish risks contrary to Article 3 ECHR regarding the designated destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Residency Annulment Rejection: The Tribunal provisionally granted the applicant access to legal aid but ultimately rejected the main claims, finding that the signatory was duly authorized, the expulsion order was sufficiently motivated by the prior definitive rejection of the asylum request and the lack of demonstrated strong ties to France justifying interference with private life under Article 8 of the ECHR, and that the applicant failed to provide specific evidence to establish risks contrary to Article 3 ECHR regarding the designated destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Mentioned in the request for costs which was rejected in the dispositive (Article 2).
Mentioned in the request for costs which was rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 21 septembre 2022 et 30 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pierre, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pierre, pour M. C, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turque né le 15 juin 2001, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 17 février 2022, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2022. Par un arrêté du 31 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, régulièrement publié le 9 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. A D, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement contestée manque en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 31 août 2022 vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, au cas particulier, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Au surplus, cet arrêté précise également que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée, ni davantage qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît, d'une part, les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, celles de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008, ces moyens ne sont toutefois assortis d'aucune précision ni d'aucune pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside habituellement en France, selon ses propres déclarations que depuis le 4 septembre 2021, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué du 31 août 2022. Par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de 21 ans à la même date, est célibataire, sans enfant, ne dispose d'aucun membre de famille résidant régulièrement sur le territoire français et ne fait état d'aucune insertion particulière, notamment professionnelle. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ".
12. En l'espèce, si M. C soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point 11, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés, de même que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.