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2214332 Généré par l'IA

Pakistani National v. Paris Administrative Tribunal (Transfer Decision Appeal)

Numéro de cause 2214332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Pakistani national sought judicial review to annul an administrative order from June 14, 2022, directing his transfer to Austrian authorities for the examination of his asylum application, arguing he faced danger in Pakistan and wished to remain in France. The Tribunal Administratif de Paris rejected the application as inadmissible because it was filed on July 2, 2022, which was beyond the fifteen-day non-renewable time limit stipulated for appealing a transfer decision that was duly notified on the same day as its issuance.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Pakistani National v. Paris Administrative Tribunal (Transfer Decision Appeal): Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant pakistanais né le 27 décembre 1969 à Mandi Bahaudin (Pakistan), aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité décision étrangère détention aux fins de transfèrement recours du personnel

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Il soutient que :

- sa demande d'asile a été rejetée en Autriche ;

- il encourt un danger pour sa vie au Pakistan ;

- il souhaite rester en France ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Saint Chamas,

- les observations de Me Cajgfinger, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de M. A, interprète en Ourdou,

- et les observations de Me Floret, avocat du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant pakistanais né le 27 décembre 1969 à Mandi Bahaudin (Pakistan), aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours () ". Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile lui a été notifié le jour même, par le truchement d'un interprète, avec l'indication des voies et délais de recours. Par suite, à la date du 2 juillet 2022 à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quinze jours non-francs était expiré. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

La magistrate désignée,

M. de SAINT CHAMASLa greffière,

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.