Legislator Jurisprudence & Législation
2214331 Généré par l'IA

Congolese National v. Visa Review Commission (Manifest Error of Assessment)

Numéro de cause 2214331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Congolese national sought judicial review after the commission responsible for reviewing visa refusals upheld the consular authorities' decision to deny her a short-stay family visit visa, based on a perceived risk of irregular migration. The administrative tribunal found that the commission committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties to her home country—including stable employment as a civil servant since 2009 and the residence of her spouse and two children there—which contradicted the grounds for refusal, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Congolese National v. Visa Review Commission (Manifest Error of Assessment): The administrative tribunal found that the commission committed a manifest error of assessment because the applicant demonstrated sufficient ties to her home country—including stable employment as a civil servant since 2009 and the residence of her spouse and two children there—which contradicted the grounds for refusal, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte contrôle juridictionnel autorité administrative motif de révision risque migratoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article represents the main order to annul the contested decision (though the substantive ground for annulment, an error of appreciation based on facts examined in the reasoning, is not explicitly cited in the operative part).
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the short-stay visa as requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the main order to annul the contested decision (though the substantive ground for annulment, an error of appreciation based on facts examined in the reasoning, is not explicitly cited in the operative part).

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the short-stay visa as requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Follope demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 12 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) qui ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ;

- la commission n'a pas procédé à un examen particulier du dossier ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification des faits dès lors qu'elle atteste disposer des garanties de retour dans son pays.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.Mme A B, ressortissante congolaise, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 31 août 2022 confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Pour refuser de délivrer à Mme B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.

4. Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour du 11 juin au 2 juillet 2022 dans le but d'assister à une fête organisée à l'occasion du mariage de sa nièce qui réside régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle justifie d'intérêts économiques en République démocratique du Congo où elle est employée depuis 2009 comme agent public, et d'intérêts familiaux puisque son conjoint et ses deux enfants y résident. Par suite, eu égard aux attaches de toute nature de la requérante avec son pays d'origine et en l'absence de mémoire en défense, en se fondant sur le motif mentionné au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à Mme B un visa de court séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 31 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur,

P. ROSIER

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LEGOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,