Legislator Jurisprudence & Législation
2214320 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Without Grounds)

Numéro de cause 2214320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of the police prefect's implicit rejection of his residence permit application, arguing the rejection was illegal because the administration failed to provide the grounds for the refusal after he specifically requested them within the statutory period, a claim supported by the prefect's failure to submit a defense memo. The court found that the implicit decision of rejection, which arose after four months of administrative silence following the application, became illegal because the administration did not communicate the reasons upon request, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, while ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Without Grounds): The court found that the implicit decision of rejection, which arose after four months of administrative silence following the application, became illegal because the administration did not communicate the reasons upon request, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and order the prefect to re-examine the situation within three months, granting a provisional residence authorization in the interim, while ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police violation du devoir de motiver motifs légaux annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order imposing costs on the State.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was the basis for the court's order requiring the administration to re-examine the situation (cited in paragraph 5, justifying Article 2).
Article 1er
This order explicitly annuls the implicit decision of the police prefect.
Article 2
This order dictates the requirement for the police prefect to re-examine the request and grant a provisional residence permit.
Article 3
This order imposes costs on the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the implicit decision of the police prefect.

Article 2

This order dictates the requirement for the police prefect to re-examine the request and grant a provisional residence permit.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's order requiring the administration to re-examine the situation (cited in paragraph 5, justifying Article 2).

Article 3

This order imposes costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet formée 27 mai 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n'a pas donné suite à sa demande de communication des motifs adressée dans les délais requis.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance en date du 30 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien, né le 19 juin 1985, a sollicité le 27 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité et s'est vu remettre ce même jour un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 27 janvier 2022 la demande de titre de séjour présentée par M. B. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 27 mai 2022. Par une lettre du 30 mai 2022, reçue le 2 juin 2022 par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

S. C

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214320/6-