Claimant v. State over Failure to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failing to provide rehousing despite being recognized as a priority case by the mediation commission on September 21, 2018, forcing a family of five to continue living in a 27.38 m2 apartment. The court found that the State's failure to execute the commission's decision after the expiration of the legally mandated deadline starting March 21, 2019, engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, and thus ordered the State to pay the claimant €6,900 for the damages sustained from March 21, 2019, until the date of the judgment, along with €1,080 for the claimant's counsel fees under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State over Failure to Provide Rehousing: The court found that the State's failure to execute the commission's decision after the expiration of the legally mandated deadline starting March 21, 2019, engaged its liability for the resulting hardship in living conditions, and thus ordered the State to pay the claimant €6,900 for the damages sustained from March 21, 2019, until the date of the judgment, along with €1,080 for the claimant's counsel fees under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay the applicant the determined sum.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions regarding costs.
This article rejects the remainder of the application, concluding the main judgment on the merits.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, in conjunction with the CJRA article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 23 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 septembre 2018 ;
- il réside avec son épouse et leurs trois enfants dans un appartement d'une surface de 27,38 m2 composé de deux pièces, ce qui lui cause divers préjudices.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 septembre 2018, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 juin 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 23 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 21 septembre 2018 au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Il résulte de l'instruction que M. A, son épouse et leurs trois enfants vivent dans un logement de 27 m2. La persistance de cette situation, à compter du 21 mars 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. A et sa famille ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du
21 mars 2019 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 6 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 6 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Taleb de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Taleb, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Taleb et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.