Legislator Jurisprudence & Législation
2214304 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2214304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application seeking the annulment of an order to leave the territory, the designation of a return country, and a two-year ban on re-entry imposed by the prefect. The court found that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, and it did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR or Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of his presence, the regularity of his partner's status, or his contribution to his children, nor did it neglect the best interests of the child. Furthermore, given the lack of established private or family life and the applicant's prior failure to comply with an earlier order to leave, the two-year duration of the re-entry ban imposed pursuant to Article L. 612-6 was not manifestly erroneous.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de M. E est rejetée; Rejection of Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban: The court found that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, and it did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR or Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners, because the applicant failed to sufficiently establish the continuity of his presence, the regularity of his partner's status, or his contribution to his children, nor did it neglect the best interests of the child. Furthermore, given the lack of established private or family life and the applicant's prior failure to comply with an earlier order to leave, the two-year duration of the re-entry ban imposed pursuant to Article L. 612-6 was not manifestly erroneous.

Mots-clés

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interdiction de renvoi intérêt de l'enfant entrée dans un pays recours contre des décisions administratives droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sime renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er: La requête de M. E est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the application, which is the main ground for the decision (the rejection of the merits of the case).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. E est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application, which is the main ground for the decision (the rejection of the merits of the case).

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the obligation for the prefect to issue a re-entry ban when no voluntary departure period is granted, supporting the legality of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. E représenté par Me Sime, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sime renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- M. E n'était ni présent ni représenté ;

- Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), né le 25 décembre 1994 à Kinshasa, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. E demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté litigieux, pour signer les décisions contestées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions querellées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Si M. E soutient résider en France de manière habituelle depuis l'année 2015, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent toutefois pas d'établir la continuité de sa présence sur ce territoire. De plus, si M. E soutient être en concubinage avec la mère de ses trois enfants, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la nationalité de cette dernière et de sa régularité au regard du droit au séjour en France, ainsi que relative à ses enfants notamment à la contribution à l'entretien qu'il assurerait à leur égard. Par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à son insertion professionnelle en France, et ne contredit pas utilement les mentions de l'arrêté attaqué indiquant qu'il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. E ne justifie ni de la nationalité ou de la régularité au regard du droit au séjour de la mère de ses enfants en France, ni de la contribution à l'entretien qu'il assurerait à leur égard. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant des enfants et, par suite, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. En cinquième lieu, compte tenu des éléments de fait décrits aux point 7 et 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

10. Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français". Aux termes de l'article L. 612-9 de ce code : "Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ".

11. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

12. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de toute vie privée et familiale établie en France, et eu égard à la précédente obligation de quitter le territoire français du 24 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle M. E s'est soustraite, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 24 mois, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette durée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E

Article 1er: La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

A. A La greffière

A. Diallo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.