Legislator Jurisprudence & Législation
2214300 Généré par l'IA

Annulment of Transfer Order Based on Family Ties and Asylum Status in Receiving State

Numéro de cause 2214300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order for his transfer to Portuguese authorities, arguing it violated EU regulations, lacked proper justification, and failed to consider his personal situation, specifically highlighting that a stable partner and two children with refugee status in France should make France responsible for examining his asylum application under Article 9 of Regulation (EU) No 604/2013. The court granted provisional legal aid, agreed that the transfer order was an abuse of power because the applicant's family members already held refugee status in France, and consequently annulled the transfer decision, mandating the prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure within fifteen days and awarding costs to his counsel subject to the finalization of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 531-3 du même code; Annulment of Transfer Order Based on Family Ties and Asylum Status in Receiving State: The court granted provisional legal aid, agreed that the transfer order was an abuse of power because the applicant's family members already held refugee status in France, and consequently annulled the transfer decision, mandating the prefect to register the applicant's asylum claim under the normal procedure within fifteen days and awarding costs to his counsel subject to the finalization of legal aid.

Mots-clés

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procédure d'asile statut juridique réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue A l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R.
Art. 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article established that France was responsible for examining the asylum application, leading to the annulment of the transfer order.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicant.
Art. R. 531-3 du même code
Cited in the operative order regarding the required form that allows the applicant to contact the OFPRA.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer (in lieu of the requested L. 761-1 CJR).
Art. 64 LTF
This is not applicable as the decision is from a French administrative court. The analogous provision concerning legal aid is cited in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article established that France was responsible for examining the asylum application, leading to the annulment of the transfer order.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant.

Art. R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative order regarding the required documentation (asylum application certificate) to be issued to the applicant.

Art. R. 531-3 du même code

Cited in the operative order regarding the required form that allows the applicant to contact the OFPRA.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer (in lieu of the requested L. 761-1 CJR).

Art. 64 LTF

This is not applicable as the decision is from a French administrative court. The analogous provision concerning legal aid is cited in Article 1.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This is not applicable as the decision is from a French administrative court. The procedure for granting costs/fees is derived from specific French administrative law articles cited in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D C, représenté A Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 11 octobre 2022 A laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé A une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21, 22 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisies les autorités portugaises dans les délais impartis ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

A un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et précise qu'elle n'appelle aucune observation particulière de sa part.

Vu :

- la décision A laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, ont été entendus :

- le rapport de M. E,

- les observations orales de Me Jaslet, représentant M. C,

- les observations orales de M. C.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait A écrit ". Aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend A : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de A le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de A le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que M. C entretient une relation stable avec Mme F, avec laquelle il a A ailleurs deux enfants, M. G D C et M. B C. Mme F, M. G D C et M. B C ayant le statut de réfugiés, la France est responsable de la demande d'asile de M. C en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. A suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. En égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue A l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M. C a été admis au point 1 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'iade juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le transfert aux autorités portugaises de M. C est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue A l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Jaslet, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. E La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214300