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2214299 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2214299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered the country illegally and had not applied for residency, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French and Schengen territory immediately, fixing his destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court rejected the applicant's claims that the order lacked sufficient reasoning, failed to examine his personal situation, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decisions were sufficiently motivated and the applicant failed to substantiate the error of assessment claim, leading to the dismissal of the entire request for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed: The court rejected the applicant's claims that the order lacked sufficient reasoning, failed to examine his personal situation, or constituted a manifest error of assessment, finding that the decisions were sufficiently motivated and the applicant failed to substantiate the error of assessment claim, leading to the dismissal of the entire request for annulment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement licenciement administratif rupture de ban retrait de la nationalité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Administrative Tribunal to designate the deciding judge for this type of request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 à 17h56, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 septembre 2022, notifiée le jour même à 18h50, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

M. B soutient :

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation,

- que la décision d'interdiction de retour doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, et en l'absence des parties, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 2001 et entré en France irrégulièrement sans avoir par la suite déposé une demande de titre de séjour, a fait l'objet d'un arrêté pris le 19 septembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'obligeant à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions mentionnent les motifs de droit et de fait qui les fondent avec une précision suffisante, ce qui permet d'en comprendre le sens et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.

4. En troisième lieu, M. B n'apporte aucune précision au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis, si bien que ce moyen ne peut qu'être rejeté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'annulation des autres décisions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 18 novembre 2022 .

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

C. A

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.