Legislator Jurisprudence & Législation
2214294 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Urgent Applicant

Numéro de cause 2214294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought €64,000 in damages from the State for the failure of the prefect to rehouse him, following a departmental mediation commission's decision on June 26, 2019, which recognized him as urgently requiring housing, despite his subsequent placement in social hotel accommodation since May 2020. The Tribunal found that the State's failure to provide housing became a fault, beginning six months after the commission's decision (December 26, 2019), causing the petitioner distress within his living conditions, and therefore ordered the State to pay €1,200 for the prejudice suffered up to the judgment date, plus €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Urgent Applicant: The Tribunal found that the State's failure to provide housing became a fault, beginning six months after the commission's decision (December 26, 2019), causing the petitioner distress within his living conditions, and therefore ordered the State to pay €1,200 for the prejudice suffered up to the judgment date, plus €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer versement de dommages-intérêts délais de recours manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay damages to M. A C.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A C based on the cited administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the losing party (the State) to pay legal costs to M. A C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- depuis le mois de mars 2020, il est hébergé au sein d'une résidence sociale ;

- l'absence de relogement lui cause des troubles dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour M. A C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 30 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 juin 2019, désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A C demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 64 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 26 juin 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A C au motif qu'il était dépourvu de logement. Il résulte de l'instruction que le requérant est hébergé dans un hôtel social depuis le 17 mai 2020. M. A C continue ainsi de se trouver dans l'une des situations prévues par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 26 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 1 200 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A C la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A C d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A C la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. D

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.