Legislator Jurisprudence & Législation
2214288 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Claim Against the State for Damages

Numéro de cause 2214288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission on September 18, 2019, while residing with her three children in a maternal center, sued the State for damages due to the failure to be rehoused. The court reasoned that the State's failure to provide housing, beginning after the initial deadline was extended due to COVID-19 emergency measures and expired on June 29, 2020, engaged its liability for the resulting hardship. Consequently, the court ordered the State to pay the individual €4,000 in compensation for the sustained difficult living conditions from June 29, 2020, until the date of the judgment, and an additional €1,000 to cover legal fees under applicable provisions, as the claimant was granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Rehouse Claim Against the State for Damages: The court reasoned that the State's failure to provide housing, beginning after the initial deadline was extended due to COVID-19 emergency measures and expired on June 29, 2020, engaged its liability for the resulting hardship. Consequently, the court ordered the State to pay the individual €4,000 in compensation for the sustained difficult living conditions from June 29, 2020, until the date of the judgment, and an additional €1,000 to cover legal fees under applicable provisions, as the claimant was granted full legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement cas d'extrême gravité responsabilité de l'État commandement de payer versement de dommages-intérêts état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article contains the operative order concerning the costs awarded to the lawyer, citing the relevant legal basis.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remaining claims of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs related to the litigation.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs related to the litigation (legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle et ses enfants n'ont pas été relogés, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 septembre 2019 ;

- elle est hébergée avec ses trois enfants dans un centre maternel depuis le 10 décembre 2018.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 septembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 février 2021. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 18 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 18 mars 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 29 juin 2020.

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 29 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme A et ses trois enfants, dont le plus jeune est né le 4 mars 2021, ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 29 juin 2020 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Stoffaneller de la somme de 1 000 euros, ainsi que le demande la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Stoffaneller, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Stoffaneller et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.