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2214288 Généré par l'IA

Housing Application Priority Recognition Annulment Due to Inadequate Consideration of Unfit Dwelling Evidence

Numéro de cause 2214288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the mediation commission's decision of March 16, 2022, which had rejected a request to recognize the priority and urgency of a housing application, because the commission erred by failing to properly consider evidence that the applicant's current dwelling was unfit for habitation, specifically relying on a hygiene report from November 2021 which, upon further review by the court and consideration of a subsequent regional health agency order, demonstrated the premises were indeed improper for habitation, thus constituting a failure to adequately examine the applicant's specific situation as required for granting priority status.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Housing Application Priority Recognition Annulment Due to Inadequate Consideration of Unfit Dwelling Evidence: M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement autorisation de construire notification de la décision procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order, annulling the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the applicant's original claim before the mediation commission, which is the subject of the dispute.

Article R. 441-14-1 du même code

Cited in the reasoning (point 3) to define the criteria used by the mediation commission for designating persons as a priority for urgent housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que la commission n'a pas tenu compte du fait que le logement qu'il occupe actuellement est insalubre et impropre à l'habitation compte tenu de sa superficie et que son état de santé n'est pas compatible avec la situation de son logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'à la date à laquelle la commission a statué, le requérant ne démontrait pas le caractère insalubre de son logement ; que le 5 octobre 2022, il a été labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées pour logement indigne et qu'il lui a été attribué le 7 juin 2023, un logement de type T2 situé à Nanterre lui a été proposé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;/ ".

4. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a retenu qu'il ne faisait pas la preuve du caractère insalubre de son logement, au motif qu'il ne ressortait pas du rapport d'hygiène du 15 novembre 2021 que le logement occupé par M. A présentait un caractère insalubre ou dangereux. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté du 28 mars 2022 de l'Agence régionale de santé d'Ile-de France qu'il ressortait du même rapport des services d'hygiène de novembre 2021, que le local occupé par M. A était impropre à l'habitation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine à la date où elle a statué a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 mars 2022 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 16 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. Edert

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.