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2214288 Généré par l'IA

University Withdrawal of Eviction Order Request Following Vacating of Premises

Numéro de cause 2214288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A university sought an urgent order to expel unauthorized occupants from its technological institute parking lot, citing disruption to public service, public order risks, and safety concerns due to unauthorized electrical connections. However, the university subsequently filed a withdrawal of its request after the occupants had vacated the premises. The administrative tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal and the fact that the initial request had become moot due to the departure of the occupants, decided to formally note the withdrawal without holding the scheduled hearing, as permitted when a pending request becomes without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Withdrawal of Eviction Order Request Following Vacating of Premises: However, the university subsequently filed a withdrawal of its request after the occupants had vacated the premises. The administrative tribunal, noting the pure and simple nature of the withdrawal and the fact that the initial request had become moot due to the departure of the occupants, decided to formally note the withdrawal without holding the scheduled hearing, as permitted when a pending request becomes without object.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de la requête motif d'expulsion détournement d'objets sous main de justice résiliation de bail commercial dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'université de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the claims presented under this article, which was the original basis for the emergency proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, l'université de Nantes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public universitaire et plus précisément du parking de l'Institut universitaire de technologie campus la Fleuriaye, situé 2 avenue du professeur A B à Carquefou (44470) au besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette occupation irrégulière entrave gravement le fonctionnement du service public universitaire et introduit une atteinte à l'ordre public ; elle est justifiée par la protection des biens affectés à l'université ; surtout il s'agit d'assurer la protection des agents et usagers de l'université et de leur permettre l'accès au site en toute sécurité ; cette occupation entraine des difficultés de stationnement ; des risques sont encourus en raison de branchements électriques sauvages ;

- la mesure demandée est utile dès lors que des risques sérieux de troubles à l'ordre public et à la sécurité publique sont avérés ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les occupants ne disposent et ne peuvent prétendre à aucune autorisation d'occupation du domaine public universitaire.

La requête a été communiquée le 2 novembre 2022 par voie administrative aux occupants sans droit ni titre installés sur le parking de l'Institut universitaire de technologie campus la Fleuriaye, situé 2 avenue du professeur A B à Carquefou, lesquelles n'ont pas produit à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, l'université de Nantes déclare se désister de sa requête.

Elle fait valoir que les occupants sans droits ni titre du domaine public universitaire ont quitté les lieux qu'ils occupaient.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, l'université de Nantes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'université de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Nantes et à tous occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,