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2214286 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2214286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal found the State liable for damages because it failed to rehouse an individual recognized as a priority case by the departmental mediation commission in August 2019, despite a subsequent court order requiring relocation, which constituted a fault starting from February 29, 2020. The court reasoned that while priority status alone does not guarantee compensation, the claimant's continued precarious housing situation—a 19m² studio with high rent relative to his low income—justified an award of 950 euros for the resulting hardship endured due to the State's sustained failure to act, while rejecting the claim for monthly damages and legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that while priority status alone does not guarantee compensation, the claimant's continued precarious housing situation—a 19m² studio with high rent relative to his low income—justified an award of 950 euros for the resulting hardship endured due to the State's sustained failure to act, while rejecting the claim for monthly damages and legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat loyer modéré cas d'extrême gravité violation du devoir de motiver responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order condemning the State to pay damages.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request regarding litigation costs, even though the order itself dismisses the claim.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request regarding litigation costs, even though the order itself dismisses the claim.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request (which includes the costs claim mentioned in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 29 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 6 150 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 août 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis une durée supérieure à celle fixée par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement n° 2008478 du 20 novembre 2020, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 février 2020 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. A n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, âgé de soixante ans, est logé dans un studio de 19 m² situé en rez-de-chaussée, dans un immeuble très bruyant du fait de la présence de nombreuses entreprises, et qu'il s'acquitte d'un loyer et de charges locatives de 793 euros par mois alors qu'il ne perçoit que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant d'environ 1 000 euros par mois, et qui sont ainsi manifestement disproportionnés. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 950 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 950 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. C

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.