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2214278 Généré par l'IA

Suspension of Refusal of Residence Permit Due to Serious Factual Error Regarding Work Authorization

Numéro de cause 2214278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court considered the request by a Comorian national for the suspension of a prefecture's decision from August 22, 2022, which rejected his application for a residence permit as a worker, finding that the refusal seriously and immediately prejudiced his employment prospects after consistent prior legal residency. The court granted the suspension because the applicant met the dual criteria under administrative justice code provisions: there was sufficient urgency due to the threatened loss of employment, and a serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on a serious factual error concerning the applicant's existing work authorization, leading to the order of suspension and the provisional issuance of a work permit until the merits of the case are decided, along with an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Refusal of Residence Permit Due to Serious Factual Error Regarding Work Authorization: The court granted the suspension because the applicant met the dual criteria under administrative justice code provisions: there was sufficient urgency due to the threatened loss of employment, and a serious doubt existed regarding the legality of the refusal based on a serious factual error concerning the applicant's existing work authorization, leading to the order of suspension and the provisional issuance of a work permit until the merits of the case are decided, along with an award for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire conditions d'emploi erreur administrative maintien de la détention suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the execution of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) for the suspension order granted in Article 1.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the reasoning (point 3) regarding the admissibility of the request, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the referring judge, but it is NOT cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu :

- la requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 2214216, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Kaled, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, a demandé le 11 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 22 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En premier lieu, la présente requête est accompagnée d'une copie de la requête au fond, conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France de manière régulière depuis le 1er octobre 2018 et que la décision attaquée expose l'intéressé au risque de perdre l'emploi qu'il a commencé à occuper à la faveur des titres de séjour qui lui ont été antérieurement délivrés. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence d'une autorisation de travail bénéficiant à M. A, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 22 août 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond,

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.