State Liability for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority for urgent rehousing due to homelessness since June 2019 and mandated by a judicial order in July 2020, sought damages from the State for the failure to provide accommodation. The court ruled that the State's continued failure to execute the rehousing decision, despite the expectation of a housing offer near the judgment date, constituted a fault engaging its liability from December 13, 2019, for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, including moral damages, for which the State was ordered to pay €2,500 in full, and additionally ordered the State to pay €1,100 toward the claimant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court ruled that the State's continued failure to execute the rehousing decision, despite the expectation of a housing offer near the judgment date, constituted a fault engaging its liability from December 13, 2019, for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions, including moral damages, for which the State was ordered to pay €2,500 in full, and additionally ordered the State to pay €1,100 toward the claimant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe state is ordered to pay Mr. A a sum of 2,500 euros as compensation for damages.
The State is ordered to pay Mr. A's lawyer a sum of 1,100 euros pursuant to the provision governing lawyer fees in cases involving legal aid.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Used to reject the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 13 juin 2019 et une ordonnance du 3 juillet 2020 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement du requérant à venir à la fin du mois de mars 2023, dans un logement de type T2 situé 9 allée Gounod à Noisy-le-Sec.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, qui confirme que le requérant a obtenu une décision favorable à l'attribution d'un logement mais que le contrat de bail ne sera pas signé avant la fin du mois de mars 2023 en raison de travaux à exécuter et rappelle les conditions de logement du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l'Etat :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du
13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 3 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. Il est cependant constant que le préfet n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 3 juillet 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 13 décembre 2019.
3. D'autre part, s'il est constant qu'une proposition de logement est en cours, il est également constant que le logement en cause n'a pas encore été attribué à M. A, la signature du bail étant prévue à la fin du mois de mars 2023, sans date certaine. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue n'est pas certaine à la date du présent jugement.
Sur les préjudices :
4. Il est constant que la situation de priorité et d'urgence persiste, M. A étant hébergé depuis le mois de janvier 2016 dans une chambre d'hôtel vétuste, qu'il doit quitter. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
E. B La greffière,
C. Pavilla
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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