Legislator Jurisprudence & Législation
2214266 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Child Best Interests Claim

Numéro de cause 2214266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and designating a return country, arguing violation of the best interests of the child and the right to private and family life under the Convention on the Rights of the Child and the ECHR, respectively. The court rejected the argument regarding the best interests of the child because the decision did not result in the separation of the applicant from his daughter residing in the territory; furthermore, the court found no disproportionate breach of the right to private and family life because the applicant failed to establish the reality of his claimed relationship or his effective participation in his child's upbringing, despite his irregular presence in France following a prior deportation order, thus upholding the prefect's decision to refuse the permit and the consequential orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Child Best Interests Claim: The court rejected the argument regarding the best interests of the child because the decision did not result in the separation of the applicant from his daughter residing in the territory; furthermore, the court found no disproportionate breach of the right to private and family life because the applicant failed to establish the reality of his claimed relationship or his effective participation in his child's upbringing, despite his irregular presence in France following a prior deportation order, thus upholding the prefect's decision to refuse the permit and the consequential orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour intérêt de l'enfant renvoi de la famille droit au retour droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request (final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié, président-rapporteur,

- et les observations de Me Nguiyan, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 février 1984, déclarant être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2015, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 janvier 2020 puis a été assigné à résidence pour six mois par un arrêté du 4 septembre 2020. Il a par la suite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. En l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas pour objet ni n'a pour effet de séparer l'intéressé de sa fille résidant en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui soutient, sans toutefois l'établir, y être entré le 1er juin 2015, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2020, qu'il n'a pas exécutée. Si le requérant se prévaut d'une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu une fille née le 21 août 2021, la réalité de cette relation n'est pas démontrée par les pièces produites à l'appui de la requête, malgré la conclusion par les intéressés d'un pacte civil de solidarité le 30 septembre 2020. De plus, il n'établit ni avoir effectivement participé à l'éducation et à l'entretien de cette enfant, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, malgré la durée alléguée du séjour de l'intéressé en France, la volonté d'insertion sociale de M. A n'est pas attestée par les documents versés aux débats. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité des autres décisions que comporte l'arrêté contesté :

6. Compte tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la mesure connexe fixant le pays de renvoi.

Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. DUMONTEIL