Driver's License Suspension Annulled Due to Untimely Receipt of Drug Test Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver whose license was suspended for six months by the prefect based on a positive saliva test for narcotics following an apprehension for driving under the influence of narcotics sought the annulment of the administrative order. The court annulled the prefect's order because the legal basis for the suspension under article L. 224-2 of the Highway Code requires that medical, clinical, and biological analyses establish drug use, but the results confirming the presence of THC in the saliva sample were only communicated to the prefect after the suspension order was issued on June 13, meaning the prefect acted without the required established proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 224-2 du code de la route; Driver's License Suspension Annulled Due to Untimely Receipt of Drug Test Results: The court annulled the prefect's order because the legal basis for the suspension under article L. 224-2 of the Highway Code requires that medical, clinical, and biological analyses establish drug use, but the results confirming the presence of THC in the saliva sample were only communicated to the prefect after the suspension order was issued on June 13, meaning the prefect acted without the required established proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to annul the contested decision (the main ground for the verdict).
The court found that the Prefect disregarded this article by suspending the license before receiving the results of the biological analysis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
Il soutient que l'arrêté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a fait une inexacte application de l'article L. 224-2 du code de la route ;
- a méconnu l'article L. 235-2 du code de la route ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, faute d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renvoise, a été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été interpellé le 10 juin 2022, sur la commune de Montereau sur le Jard, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; ". Aux termes du 5e alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route : " Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () ". Aux termes de l'article R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".
3. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d'un conducteur, qui a fait l'objet d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, en application des dispositions précitées de l'article L. 235-2, qu'à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s'avère positif, établissent que l'intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
4. M. B soutient qu'il n'est pas établi que le préfet se soit prononcé au vu des analyses ou examens attestant de l'usage de produits stupéfiants. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que l'intéressé a fait l'objet le 10 juin 2022 d'un prélèvement salivaire qui s'est révélé positif à un produit stupéfiant, mais que les résultats du rapport d'analyse du prélèvement confirmant la positivité dudit prélèvement à la présence de THC n'ont été communiqués au préfet qu'après le 14 juin 2022, date de rédaction dudit rapport. Par suite, le préfet, en prononçant le 13 juin 2022 la suspension du permis de conduire dont M. B était titulaire sans même attendre de prendre connaissance des résultats de l'analyse biologique de l'échantillon salivaire, a méconnu les dispositions citées précédemment au point 2 de l'article L. 224-2 du code de la route. Le moyen ainsi soulevé est dès lors fondé. Il doit, par suite, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2022.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
La greffière,
C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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