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2214264 Généré par l'IA

New Zealander Residence Permit Refusal Annulled

Numéro de cause 2214264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused to issue a visitor residence permit to a New Zealander who had entered on a long-stay visa explicitly noted as being equivalent to a residence permit, reasoning that the refusal was based on an error of law because the applicable statutes only require a long-stay visa for the initial issuance of a temporary permit, regardless of the specific endorsement on that visa, thereby invalidating the subsequent order to leave the territory. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to work in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; New Zealander Residence Permit Refusal Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to work in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court's decision to annul the refusal of the residence permit is based on an error of law concerning this article, even though the subsequent order is limited to re-examination.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés le 1er juillet, 15 juillet et 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Morel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- sa situation particulière n'a pas été examinée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 426-20, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Morel, pour M. C, présent.

Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 16 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant néo-zélandais né le 22 février 1994, est entré en France en dernier lieu le 28 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour temporaire " dispense temporaire de carte de séjour ". Il a sollicité, le 18 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Enfin, l'article L. 411-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

3. Les textes précités se bornent à subordonner la première délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production d'un " visa de long séjour ", sans en préciser le type. En l'espèce, il est constant que M. C était titulaire d'un tel visa. Comme le soutient à juste titre M. C, ce visa de long séjour valait titre de séjour, ce qui ressort expressément du document qui lui a été remis par l'administration et indiquant que le visa de long séjour en question vaut titre de séjour. Dès lors que M. C était titulaire d'un tel visa, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité au seul motif que son visa de long séjour ne portait pas la mention " visiteur " mais " dispense temporaire de carte de séjour ".

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans cette attente à M. C une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Moralès, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

A. B

Le président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214264/2-