Legislator Jurisprudence & Législation
2214239 Généré par l'IA

Visa Rejection Annulled Due to Marriage Intent

Numéro de cause 2214239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratifs de Nantes reviewed a request to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a national's application for a short-stay entry visa to France, sought for the purpose of marrying a French resident, following the initial consular refusal. The court found that the implicit decision, based on the risk of migratory intent, constituted a manifest error of assessment because the applicants sufficiently established the sincerity of their marriage project, the documented steps toward marriage, their established relationship history in third countries, and the absence of any prior visa violations, concluding that the lack of professional commitment in the home country was insufficient justification for refusal. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two weeks.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Rejection Annulled Due to Marriage Intent: The court found that the implicit decision, based on the risk of migratory intent, constituted a manifest error of assessment because the applicants sufficiently established the sincerity of their marriage project, the documented steps toward marriage, their established relationship history in third countries, and the absence of any prior visa violations, concluding that the lack of professional commitment in the home country was insufficient justification for refusal. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two weeks.

Mots-clés

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visa intention de se marier annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union volonté manifeste constatation de mariage fictif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main ground for the verdict by explicitly ordering the annulment of the implicit decision of the appeals commission.

Article 2

This article orders the administrative injunction, which was a specific request in the petition and ruled upon in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2022, 15 février 2023 et 4 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2023, M. D et M. A, représentés par Me Sidobre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 10 octobre 2022 refusant de délivrer à M. D un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que ce refus consulaire du 10 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Ils soutiennent que :

- le refus de visa n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas justifié de la compétence du signataire du refus de visa ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation dans le mesure où, d'une part leur projet de mariage est sincère, d'autre part il n'existe aucun risque de maintien illégal en France au-delà de la durée de validité du visa, et enfin qu'une attestation d'assurance adéquate a été fournie ;

- elles méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 23 du pacte international des droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de Me Sidobre, avocat des requérants, en présence de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant camerounais, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à l'autorité consulaire française à Douala en vue de se marier avec M. A, ressortissant français. Cette autorité a rejeté sa demande le 10 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre ce refus consulaire du 10 octobre 2022. Si les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission sur le recours formé le 26 octobre 2022, ainsi que le refus consulaire du 10 octobre 2022, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de la seule décision implicite de la commission, laquelle s'est substituée au refus consulaire du 10 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort du mémoire en défense que la décision implicite contestée doit être regardée comme fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires lié au défaut d'intention matrimoniale des requérants.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité un visa d'entrée en France afin de célébrer son mariage avec M. A le 19 novembre 2022 à la mairie de Toulouse (Haute-Garonne). Un certificat de publication des bans et de non-opposition établi le 19 octobre 2022 par le maire de Toulouse est produit au dossier. Les requérants justifient par ailleurs, par des attestations et justificatifs d'entrée au Maroc, qu'ils se sont rencontrés en 2019 puis ont passé du temps ensemble dans ce pays. Il est constant que les requérants ne peuvent ni se marier, ni même vivre leur relation au Cameroun ou au Maroc. Enfin, M. D justifie que sa famille réside au Cameroun et il n'est ni établi ni même soutenu qu'il aurait par le passé méconnu les termes d'un visa pour l'espace Schengen. Dans ces conditions, l'intention matrimoniale des requérants doit être considérée comme établie et la circonstance que M. D ne justifie pas d'un engagement professionnel au Cameroun ne suffit pas à établir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours.

Sur l'injonction sous astreinte:

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date du mariage fixée au 3 juin 2023, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. En revanche, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. D dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

Mme Louazel, conseillère,

M. Tavernier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La présidente-rapporteuse,

S. RIMEU

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

M. LOUAZELLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,