Legislator Jurisprudence & Législation
2214237 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Newly Submitted Filiation Documents

Numéro de cause 2214237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a commission's decision that upheld the refusal to issue long-stay family reunification visas to three children, arguing the refusal involved a manifest error of assessment and violated international conventions, despite the petitioner's prior failure to declare the children during asylum and initial visa applications. The court found that although the initial omission was regrettable, the subsequently produced official foreign civil status records establishing the filiation were credible under relevant civil and administrative codes, thus concluding the commission erred by rejecting the documents, and consequently annulled the refusal and ordered the Ministry of the Interior to issue the visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Annulment of Visa Refusal Based on Newly Submitted Filiation Documents: The court found that although the initial omission was regrettable, the subsequently produced official foreign civil status records establishing the filiation were credible under relevant civil and administrative codes, thus concluding the commission erred by rejecting the documents, and consequently annulled the refusal and ordered the Ministry of the Interior to issue the visas within two months.

Mots-clés

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annulation civile visa décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the reimbursement of the lawyer's fees under administrative justice provisions.
Article 2
This article is the dispositive order that cancels the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 3
This article is the dispositive order imposing an injunction on the Minister to issue the visas.
Article 1er
This article dictates that no ruling is necessary on the request for provisional legal aid because the matter became moot.
Article 4
This article applies provisions related to the reimbursement of legal fees following the granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article is the dispositive order that cancels the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 3

This article is the dispositive order imposing an injunction on the Minister to issue the visas.

Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary on the request for provisional legal aid because the matter became moot.

Article 4

This article applies provisions related to the reimbursement of legal fees following the granting of legal aid.

Article 5

This article rejects the remaining claims of the petition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 for the reimbursement of the lawyer's fees under legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the reimbursement of the lawyer's fees under administrative justice provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C et Mme B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs I J, H C et G C, représentés par Me Mélanie Pronost, demandent au tribunal :

1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant un visa de long séjour pour réunification familiale à A J, H C et G C ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des demandeurs dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie dans les conditions régulièrement prévues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme B, ressortissants ivoiriens, demandent au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant un visa de long séjour pour réunification familiale à A J, H C et G C.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 16 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. C soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que le lien de filiation avec A J, H C et G C n'est pas établi en raison de l'absence de déclaration de ces enfants à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et au bureau des familles de réfugiés lors d'une première demande de réunification familiale.

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Pour établir le lien de filiation entre le réfugié et les demandeurs de visas, les requérants produisent en cours d'instance des extraits des registres des actes de l'état civil pour chacun des trois enfants mentionnant pour chacun d'entre eux, outre la date de naissance de l'enfant, le numéro et la date de l'acte, la filiation avec M. D C et Mme E. Si la commission a relevé que M. C n'a pas mentionné l'existence de ces enfants auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et du bureau des familles de réfugiés lors de sa demande d'asile et de sa première demande de réunification familiale, le requérant expose que cette omission volontaire s'explique, notamment, par le fait que ses conditions de vie précaires ne lui permettaient alors pas d'accueillir l'ensemble de sa famille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'omission de déclaration de la composition réelle de sa famille par M. C, bien que regrettable, ne suffit pas à remettre en cause l'authenticité des pièces d'état civil produites. Dès lors, l'identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. C doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A J, H C et G C les visas sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mélanie Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 31 août 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Mélanie Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme E B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,