Legislator Jurisprudence & Législation
2214231 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Failure to Obtain Medical Opinion Prior to Expulsion of Resident with Schizophrenia)

Numéro de cause 2214231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order to leave the national territory, a denial of voluntary departure time, a designated country of destination, and a two-year re-entry ban, primarily arguing that the decisions suffered from insufficient reasoning and a failure to consider his personal situation, particularly his documented schizophrenia and past psychiatric hospitalizations. The Tribunal found that because the applicant, a resident, had exhibited signs of psychiatric disorders and had a known medical history, the police prefect was legally required under relevant articles to obtain a prior opinion from the national medical committee of the Office for Immigration and Integration concerning his health before issuing the expulsion order, a step which was not taken; consequently, the court annulled the expulsion order, the refusal of voluntary departure, the designation of the destination country, and the re-entry ban due to a lack of legal basis, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and to issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Failure to Obtain Medical Opinion Prior to Expulsion of Resident with Schizophrenia): The Tribunal found that because the applicant, a resident, had exhibited signs of psychiatric disorders and had a known medical history, the police prefect was legally required under relevant articles to obtain a prior opinion from the national medical committee of the Office for Immigration and Integration concerning his health before issuing the expulsion order, a step which was not taken; consequently, the court annulled the expulsion order, the refusal of voluntary departure, the designation of the destination country, and the re-entry ban due to a lack of legal basis, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and to issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers expertise juridique motifs médicaux autorisations de séjour interdiction d'entrée autorisation de police

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C dans le délai de deux mois et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal costs.
Article 1er
Basis for the annulment of the deportation order, refusal of voluntary departure period, destination country, and entry ban.
Article 2
Orders the Prefect to review the situation and issue a provisional residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the deportation order, refusal of voluntary departure period, destination country, and entry ban.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the legal framework for inadmissibility due to health reasons, which led to the annulment under Article 1.

Article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the rule breached by the administration, justifying the annulment in Article 1.

Article R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the rule breached by the administration, justifying the annulment in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting a provisional residence permit in Article 2.

Article 2

Orders the Prefect to review the situation and issue a provisional residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay legal costs.

Article 3

Orders the State to pay the sum of 1200 euros to Me Orhant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet et 8 septembre 2022 M. A C, représenté par Me Orhant demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé un pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Orhant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une violation des articles R. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Ohrant, avocate de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant de nationalité nigériane né le 21 décembre 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé un pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R.611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint de schizophrénie et a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 19 novembre 2019 au 1er février 2021, à la suite de son interpellation par les services de police le 18 novembre 2019 et le 9 juin 2021 pour des faits constitutifs de menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet et provocation directe à un acte de terrorisme. Si le préfet de police soutient qu'il ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et étayés permettant de supposer que le requérant était susceptible d'être protégé par les dispositions précitées, il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2022, que M. C a fait état des " troubles psychiatriques " dont il est atteint, d'un carton de rendez-vous prévu le 7 juillet 2022 au service de psychiatrie de l'hôpital Henri Ey, ainsi que du traitement médical qu'il doit suivre et qu'il tenait des propos peu cohérents. En outre, il ressort des pièces produites par le requérant que son état de santé était déjà connu du préfet de police, ce dernier ayant prononcé le placement d'office de M. C les 19 novembre 2019 et 18 septembre 2020. Enfin, la circonstance que le préfet de police aurait sollicité l'avis du médecin de l'OFII dans une instance précédente le 21 décembre 2021 ne saurait en raison de son ancienneté, comme apportant un avis sur l'état de santé actuel de M. C et de l'offre de soins au Nigéria.

5. Par suite le requérant est fondé à soutenir qu'en ne justifiant pas avoir sollicité l'avis médical du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision attaquée, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant d'une garantie.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que les décisions du même jour portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, comme dépourvues de base légale, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. C dans le délai de deux mois et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante le versement à Me Orhant, la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : l'Etat est condamné à verser à Me Orhant, la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Orhant et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022

La magistrate désignée,

S. B

La greffière,

A. RAMPHORT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1