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2214229 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Does Not Automatically Entitle Applicant to Damages Without Proof of Actual Prejudice

Numéro de cause 2214229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a request for damages against the State based on the applicant's prolonged failure to be rehoused after being recognized as urgently and preferentially eligible for housing in March 2019. The court reasoned that while the State's failure to act following the mediation commission's decision established its fault, the applicant failed to prove actual prejudice because the two-room, 45 m² apartment occupied by the family of five (until the birth of a fifth child in 2020) was not established to be overtly overcrowded or otherwise unsuitable for the period prior to that date, precluding compensation for resulting hardship. Consequently, the claims for damages and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Does Not Automatically Entitle Applicant to Damages Without Proof of Actual Prejudice: The court reasoned that while the State's failure to act following the mediation commission's decision established its fault, the applicant failed to prove actual prejudice because the two-room, 45 m² apartment occupied by the family of five (until the birth of a fifth child in 2020) was not established to be overtly overcrowded or otherwise unsuitable for the period prior to that date, precluding compensation for resulting hardship. Consequently, the claims for damages and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver frais de logement rigueur pour motifs familiaux preuve insuffisante d'aggravation médicale expulsion d'un logement statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (as a consequence of the rejection of the main claim) regarding the award of costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (as a consequence of the rejection of the main claim) regarding the award of costs incurred by the applicant (legal aid fees).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 2022 et

7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de sa demande préalable d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mars 2019 ;

- il a vécu avec son épouse et leurs trois enfants de 12, 7 et 2 ans dans un appartement composé de deux pièces et d'une superficie de 45 m2 jusqu'à son relogement dans un appartement adapté par un contrat de bail en date du 7 juillet 2023, ce qui lui cause divers troubles dans les conditions d'existence.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 juin 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l'intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu'il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 13 mars 2019 au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. A compter du 13 septembre 2019, la persistance de cette situation est de nature à caractériser la carence fautive de l'Etat. Cependant, il résulte de l'instruction que depuis cette date, M. A occupait un logement composé de deux pièces et d'une superficie de 45 m2 avec son épouse et ses deux enfants les plus âgés jusqu'à la naissance de leur dernier enfant le 2 avril 2020. Une surface habitable de 45 m2 pour cinq personnes ne permet pas de caractériser la suroccupation du logement et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été, à un autre égard, inadapté aux besoins de M. A et sa famille. Ainsi, le requérant n'établit pas la réalité du préjudice au titre duquel il demande réparation.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.