Legislator Jurisprudence & Législation
2214228 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Damages for Delayed Social Housing Rehousing

Numéro de cause 2214228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought €66,000 in damages from the State for failure to rehouse him following a mediation commission's decision in May 2019 designating him as a priority case for urgent rehousing due to lack of response to his social housing request. The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient current financial documentation (income tax returns and family allowance statements for 2020-2023) to demonstrate that his current rent of €775 per month was manifestly disproportionate to his financial capacity, a necessary condition for proving prejudice when the only ground for priority status was the procedural delay in responding to his housing application. Consequently, the State's failure to act did not result in legally recognizable disturbances in his living conditions entitling him to compensation, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Fails to Prove Damages for Delayed Social Housing Rehousing: The court rejected the claim for damages because the claimant failed to provide sufficient current financial documentation (income tax returns and family allowance statements for 2020-2023) to demonstrate that his current rent of €775 per month was manifestly disproportionate to his financial capacity, a necessary condition for proving prejudice when the only ground for priority status was the procedural delay in responding to his housing application. Consequently, the State's failure to act did not result in legally recognizable disturbances in his living conditions entitling him to compensation, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social priorité de relogement demande en justice prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée allocation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles R. 222-13 du code de justice administrative
B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the claimant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the consequential request for costs based on this article following the dismissal of the main claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claimant's request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the consequential request for costs based on this article following the dismissal of the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- le montant du loyer est inadapté à ses capacités financières ;

- l'absence de relogement lui cause des troubles dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 23 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 30 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 mai 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 octobre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 66 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 29 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En dépit de la mesure d'instruction adressée à cet effet par le tribunal, le requérant se borne, pour justifier ses revenus, à produire les bulletins de salaire des mois de février à avril 2021, une attestation relative à son quotient familial, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du mois de février 2019, antérieure à la décision de la commission de médiation, ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Ainsi, faute pour lui de produire l'ensemble des avis d'impôt sur le revenu pour les années 2020 à 2023, ainsi que les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales permettant d'établir les prestations versées sur la même période, M. A ne justifie pas de ses ressources financières. Dans ces conditions, le loyer de son logement, d'un montant de 775 euros charges comprises, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné à ses capacités financières. M. A ne soutient pas enfin que ce logement serait inadapté à ses besoins. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'Etat à exécuter la décision de la commission de médiation aurait causé au requérant des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.