Legislator Jurisprudence & Législation
2214225 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2214225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission on July 19, 2019, sought compensation from the State for prejudice resulting from the lack of housing provision, claiming residence with a family member since 2017 constituted unsuitability. The Tribunal found that the State's failure to offer housing by January 19, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, and consequently condemned the State to pay the applicant €4,600 in damages for the period from January 19, 2020, to the date of the judgment, while also ordering the State to pay €1,080 in legal costs to the applicant's counsel, subject to waiver of the state's contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The Tribunal found that the State's failure to offer housing by January 19, 2020, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, and consequently condemned the State to pay the applicant €4,600 in damages for the period from January 19, 2020, to the date of the judgment, while also ordering the State to pay €1,080 in legal costs to the applicant's counsel, subject to waiver of the state's contribution under legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement mise à la charge des frais indemnisation étatique frais de logement commandement de payer frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article contains the final order regarding the costs payable by the State to M. B's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the operative part (Article 2) concerning the payment of legal fees to the lawyer, given the total legal aid granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part (Article 2) concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article 3

This article contains the final order rejecting the surplus of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 septembre 2022 et le

24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 19 juillet 2019 ;

- son logement est inadapté au regard de ses besoins ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées le 24 octobre 2022 qui ont été communiquées.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

19 juillet 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 19 juillet 2019 au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, il résulte de l'instruction que depuis la fin de l'année 2017, M. B réside, avec son épouse et leurs enfants nés en 2003 et 2006, chez leur fils et qu'il est donc dépourvu de logement. Cette circonstance constitue ainsi un autre motif au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à une réparation. La persistance de cette situation, à compter du 19 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui justifie que ses enfants majeurs sont restés à sa charge en 2023 et 2024, a été relogé. La période d'indemnisation s'étend donc du 19 janvier 2020 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 600 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dubois, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Dubois, conseil de B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La magistrate désignée

D. Lamlih

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.