Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Prioritization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €8,000 in damages from the State due to the State's failure to rehouse her despite a mediation commission designating her as urgently prioritized for housing on March 6, 2019. The Tribunal rejected the claim, reasoning that while the State's inaction following a prioritization decision can engage its liability for "troubles in living conditions," this only warrants compensation if the claimant's continued residence is unsuitable based on their needs or financial capacity. The court found that the claimant failed to demonstrate unsuitability, noting her 35 square meter dwelling for a family of four was not overcrowded, was not shown to be unsanitary, and the rent was not disproportionate to the household's income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse Following Prioritization: The Tribunal rejected the claim, reasoning that while the State's inaction following a prioritization decision can engage its liability for "troubles in living conditions," this only warrants compensation if the claimant's continued residence is unsuitable based on their needs or financial capacity. The court found that the claimant failed to demonstrate unsuitability, noting her 35 square meter dwelling for a family of four was not overcrowded, was not shown to be unsanitary, and the rent was not disproportionate to the household's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's main claim (the request for compensation).
This provision was cited by the appellant in their initial request and is part of the procedural grounds for the costs sought, even though the main claim was rejected.
This provision was cited by the appellant in their initial request regarding the award of legal fees to their counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le
27 juin 2022, Mme A D B épouse C, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mars 2019 ;
- son logement est inadapté au regard de ses capacités financières et de ses besoins ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis le 24 octobre 2022 et ont été communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mars 2019, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C le 6 mars 2019 au motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l'instruction que du 5 octobre 2016 au 9 juin 2023, Mme C a occupé avec son époux et leurs enfants nés en 2015 et 2018, un logement d'une superficie de 35 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. La requérante ne peut utilement soutenir que le logement qu'elle a occupé, de par son agencement et la promiscuité qu'il génère, était inadapté à ses besoins. Par ailleurs, le rapport d'enquête du 14 décembre 2021 du service communal d'hygiène de la ville de Drancy, ne permet pas de tenir pour établi que le logement occupé par Mme C jusqu'au 9 juin 2023 était insalubre. Enfin, il résulte de l'instruction que le loyer mensuel de ce logement s'élevait à 711,87 euros, que le revenu du ménage, se composait en février 2022 du salaire de la requérante s'élevant mensuellement à 843,66 euros, et de prestations sociales à hauteur de 1 075,63 euros et qu'en conséquence ce logement ne pouvait être regardé comme inadapté au regard des capacités financières de l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la carence de l'Etat est de nature à lui avoir causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence de nature à engager sa responsabilité. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Dubois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.