Claimant v. Public Hospital Authority and ONIAM (Medical Malpractice and Nosocomial Infection Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation from the public hospital authority for alleged medical faults concerning her deceased husband's duodenopancreatectomy, or alternatively from the national compensation office (ONIAM) based on therapeutic accident or nosocomial infection; the court dismissed the claims against the hospital authority because the surgery was indicated despite the patient's comorbidities, the alleged lack of complete information regarding all risks was deemed not to have deprived the patient of his chance to refuse the necessary operation, and his early discharge was not improper, but it found the subsequent post-operative infection leading to death qualified as a compensable nosocomial infection under national solidarity, awarding the claimant damages for her husband's suffering and temporary functional deficit, as well as for her own non-pecuniary loss, to be paid by ONIAM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 1142-1 du code de la santé publique; Claimant v. Public Hospital Authority and ONIAM (Medical Malpractice and Nosocomial Infection Compensation): Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order regarding the quantum of damages awarded to the claimant (though not citing a specific legal basis, it is the core decision on indemnity).
This article orders the ONIAM to bear the costs of the expert appraisal.
This article orders the ONIAM to pay the claimant a sum of 2,000 euros under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative for costs incurred and not included in the recoverable costs.
Cited in Article 3 for awarding costs to the claimant.
Cited in the reasoning (point 25) to support the decision in Article 2 to place the expert fees on the ONIAM.
Cited extensively in the reasoning (points 10, 11, 12, 13, 14) to establish the right to compensation under the national solidarity scheme due to the abnormal nature of the medical accident.
Cited in the reasoning (point 15) to establish the right to compensation under the national solidarity scheme for the proven nosocomial infection leading to death.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2022 et 30 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AH-HP) à lui verser la somme de 40 950,40 euros en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, M. E D, et la somme de 25 950,40 euros en son nom propre en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de son époux au sein de l'hôpital Saint-Antoine ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 40 950,40 euros en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, M. E D, et la somme de 25 950,40 euros en son nom propre en réparation des préjudices résultant de la prise en charge de son époux au sein de l'hôpital Saint-Antoine ;
3°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire-droit ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'AP-HP ou de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée dès lors que l'intervention réalisée le 6 février 2019 ne présentait aucune nécessité thérapeutique, que son époux n'a pas été informé des risques encourus de nature à permettre un consentement éclairé et que la sortie de l'hôpital de son époux était prématurée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de l'ONIAM est engagée en raison de l'aléa thérapeutique survenu à la suite de l'intervention du 6 février 2019 constitué par une fistule pancréatique et de l'infection nosocomiale que son époux a contractée ;
- son époux a subi les préjudices suivants : un déficit fonctionnel temporaire qui doit être réparé à hauteur de 950,40 euros et des souffrances endurées qui doivent être réparées à hauteur de 40 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d'accompagnement qui justifie une indemnisation à hauteur de 950,40 euros et un préjudice d'affection à hauteur de 25 000 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, une expertise sera ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que l'indication opératoire posée pour l'époux de la requérante était adaptée et qu'une information claire et loyale a été délivrée à ce dernier ;
- l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise est dépourvue d'utilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 4 mars 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'anormalité posée par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie ;
- à titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à une nouvelle mission d'expertise.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance du 25 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Valles, substituant Me Duquesne, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a été opéré en 2007 par ampullectomie chirurgicale pour le traitement d'un adénome tubulo-villeux. En raison des risques de développer un cancer, il a ensuite bénéficié d'une surveillance endoscopique régulière et deux résections infracentimétriques d'une repousse adénomateuse sur le versant duodénal ont été pratiquées en 2012 et 2014. Des examens réalisés en décembre 2018 ont révélé une lésion de très grande taille du bas cholédoque jugée inextirpable par voie endoscopique du fait de son caractère intraluminal biliaire. M. E D a alors été adressé à l'hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), où une duodéno-pancréatectomie céphalique a été réalisée le 6 février 2019. Le 27 février suivant, il a présenté une hématérèse massive qui a justifié son admission en urgence à l'hôpital Saint-Antoine. Une fistule pancréatique a été diagnostiquée et une laparotomie exploratrice avec suture de la veine porte et ligature du moignon de l'artère duodénale ainsi qu'un démontage de l'anastomose pancréatico-jéjunale ont été pratiqués. M. E D ayant subi un choc septique, une reprise chirurgicale a été pratiquée le 11 mars 2019, consistant en une laparotomie exploratrice avec iléostomie de décharge et colostomie pour exsufflation colique avec lavage de la cavité abdominale. Le 26 mars 2019, il a été opéré pour une péritonite stercorale. Il a subi un nouveau choc septique réfractaire compliqué d'une défaillance multiviscérale. M. E D est décédé dans la nuit du 6 au 7 avril 2019. Estimant que la responsabilité de l'AP-HP et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) était susceptible d'être recherchée, son épouse, Mme C a sollicité la désignation d'un expert, qui a rendu son rapport le 31 août 2021. Par deux lettres du 11 mars 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP et de l'ONIAM. Mme C demande au tribunal la condamnation de l'AP-HP, et à titre subsidiaire de l'ONIAM, à lui verser la somme totale de 66 900,80 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
En ce qui concerne la faute alléguée dans l'indication thérapeutique :
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise amiable du 8 septembre 2019 et du rapport d'expertise judiciaire du 31 août 2021, que le gastro-entérologue de M. E D, qui a diagnostiqué une lésion du bas cholédoque en décembre 2018, l'a adressé à l'hôpital Saint-Antoine au motif qu'une chirurgie radicale par duodéno-pancréatectomie céphalique semblait " inévitable ". L'indication thérapeutique a été confirmée par le praticien de l'hôpital Saint-Antoine qui a pratiqué l'intervention le 6 février 2019. L'expert judiciaire a indiqué que la présence de lésion en dysplasie de haut grade de manière focale sur la pièce anatomique retirée en 2007 ne pouvait pas permettre de laisser la lésion en l'état, d'autant plus que l'obésité morbide de grade 2 et le syndrome métabolique dont souffrait M.
E D étaient des facteurs de risque avérés de cancers des voies biliaires. Il a relevé à cet égard que les cancers biliaires demeurent " de pronostic sombre, sans grande amélioration sur les trente dernières années en termes de résécabilité ou de diagnostic précoce, avec des taux de survie relative à 1, 3 et 5 ans de 25%, 10% et 7% ". L'expert a confirmé que la taille et la localisation de la lésion faisaient obstacle à ce que des biopsies aléatoires permettent d'éliminer de manière certaine la présence d'un foyer de cancer au sein de la lésion.
Il a conclu que le choix de pratiquer une duodéno-pancréatectomie céphalique a été motivé par le risque qu'un cancer ne soit en cours de développement au sein de la lésion et ne devienne, par son évolution locale, impossible à extirper et qu'en outre, en l'absence de traitement radical, l'intéressé présente rapidement un état de choc septique en raison d'une infection du liquide biliaire par obstruction complète de la voie biliaire centrale. Enfin, il n'est pas contesté que la lésion ne pouvait être extraite par voie endoscopique et qu'aucune alternative thérapeutique n'existait.
Dans ces conditions, compte tenu de ce que les conséquences de la lésion biliaire étaient toutes potentiellement mortelles à brève échéance, et malgré la circonstance que l'intéressé présentait des facteurs de risque liés notamment à son obésité morbide et à un diabète de type 2 insulino-dépendant de nature à favoriser des complications post-opératoires, il résulte de l'instruction que l'option d'une chirurgie radicale par duodéno-pancréatectomie céphalique était indiquée et, ainsi que l'a relevé l'expert, permettait " d'espérer une chance de guérison en l'absence de complication ".
Alors même que les prélèvements anatomiques réalisés le 6 février 2019 n'ont pas révélé de lésions tumorales, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de l'indication opératoire, retenue par le chirurgien aux termes d'une analyse bénéfices-risques, ne serait pas rapporté et que l'AP-HP a fait courir des risques à M. E D que ni son état ni l'urgence ne pouvaient justifier. Par suite, et eu égard à l'état initial du patient, l'indication thérapeutique ne présentait en l'espèce aucun caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP.
En ce qui concerne le manquement allégué à l'obligation d'information du patient :
4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".
5. L'information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, lorsqu'elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l'équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l'acte chirurgical ou d'en refuser la réalisation.
6. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu préopératoire du 10 janvier 2019 adressé au gastroentérologue de M. E D, et dicté en présence de ce dernier et de son épouse, que M. E D a eu connaissance du cheminement du raisonnement critique du chirurgien conduisant à lui proposer une chirurgie radicale de duodéno-pancréatectomie céphalique et a été informé de l'existence de risques de complications, en particulier de fistule pancréatique, et du caractère accru de ces risques compte tenu notamment de la présence d'un pancréas graisseux avec un canal de Wirrsung non dilaté. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'hémorragie post-pancréatectomie, qui se produit selon l'expert judiciaire entre 4 et 16 % des cas, et celui de décès estimé, selon l'article publié en 2008 dans la revue médicale suisse et versé au dossier par l'ONIAM, à moins de 5 % " dans les grandes séries d'hôpitaux spécialisés ", auraient été portés à la connaissance de M. E D. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l'AP-HP a manqué à son obligation d'information. Cependant, il résulte de l'instruction que M. E D, compte tenu de ses antécédents médicaux, de ses comorbidités, des risques de développer un cancer au pronostic sombre ou des chocs septiques à répétition et de l'absence d'alternative thérapeutique à l'intervention chirurgicale qui lui était proposée, aurait encore consenti à cette opération s'il avait été informé des risques d'hémorragie post-pancréatectomie et de mortalité qu'elle comportait. Ainsi, alors même que l'AP-HP n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. E D a été informé de ce que la duodéno-pancréatectomie céphalique comportait ces risques, le manquement de l'établissement à son devoir d'information n'a privé l'intéressé d'aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération et n'est dès lors pas de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.
En ce qui concerne la faute invoquée tenant à la sortie prématurée de l'établissement :
8. Mme C reproche également à l'AP-HP la sortie prématurée de sons époux de l'établissement le 18 février 2019, sans qu'un suivi ne soit programmé. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. E D a ressenti des frissons et des sueurs associés à un syndrome inflammatoire biologique neuf jours après son intervention du 6 février 2019, le 15 février 2019, un scanner a été réalisé sans qu'une complication post-opératoire ne soit mise en évidence. Par ailleurs, ce syndrome inflammatoire a fait l'objet d'un suivi biologique et a spontanément régressé. L'expert judiciaire a ainsi estimé que l'évolution clinique et biologique de M. E D, " étant spontanément favorable sans traitement, il était tout à fait licite d'indiquer sa sortie du service après trois jours de surveillance supplémentaire ". Dans ces conditions, l'AP-HP n'a commis aucune faute en autorisant la sortie du patient le 18 février 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'AP-HP.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne l'aléa thérapeutique :
10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.
11. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1.
12. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
13. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
14. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment, du rapport d'expertise du 21 décembre 2021, que les prélèvements réalisés le 6 février 2019 ont révélé l'absence de tumeur cancéreuse chez M. E D et que, dans ces conditions, ce dernier ne présentait pas, à court ou moyen terme, un risque suffisamment probable de décès. Par suite, les conséquences de l'acte médical qu'il a subi doivent être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé du fait de sa pathologie initiale. Il s'ensuit que la condition d'anormalité au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie et que Mme C peut bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
15. L'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique dispose que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation au titre de la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% ou le décès du patient. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
17. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'intervention du 6 février 2019 s'est compliquée d'une fistule pancréatique et une infection a été diagnostiquée le 27 février 2019 par la réalisation d'une hémoculture positive à l'Escherichia coli. Trois chocs septiques sont survenus, le premier le 11 mars 2019 secondairement à une translocation bactérienne d'origine colique post-opératoire, le deuxième le 26 mars 2019 secondairement à une péritonite stercorale qui a réintégré le liquide digestif dans la cavité abdominale et le troisième, réfractaire, le 31 mars 2019 sur bactériémie à staphylocoque. La défaillance multiviscérale de M. E D qui s'en est suivie a causé son décès dans la nuit du 6 au 7 avril 2019. L'expert a indiqué que M. E D n'était pas porteur d'une infection antérieurement à sa prise en charge initiale et ne présentait aucun facteur favorisant la survenue d'une infection et que la cause de cette infection était secondaire à une complication digestive post-opératoire due à la chirurgie initiale. Cette infection doit donc être regardée comme étant survenue au cours de la prise en charge assurée par l'AP-HP. La survenue du décès étant en lien direct avec cette infection nosocomiale, la réparation d'un tel dommage relève de la solidarité nationale et incombe à l'ONIAM.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. E D :
18. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour M. E D de son déficit fonctionnel temporaire et des souffrances qu'il a endurées jusqu'à son décès constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
19. En premier lieu, il résulte des conclusions de l'expert que M. E D a subi, du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée, un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant la période du 27 février 2019 au 7 avril 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge de l'ONIAM une somme de 800 euros.
20. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. E D a subi du 27 février 2019 au 7 avril 2019, soit pendant un peu plus d'un mois, un important préjudice au titre des souffrances endurées, évalué à 7 par l'expert judiciaire sur une échelle allant de 1 à 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à une somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C :
21. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, les dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
22. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de son époux pendant les suites de son intervention du 6 février 2019.
23. Il résulte de l'instruction que M. E D est brutalement décédé à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Dans ces conditions, la réparation du préjudice d'affection de Mme C doit être évaluée à hauteur de 10 000 euros.
24. Compte tenu de ce qui précède, Mme C est fondée à demander que l'ONIAM lui verse, en sa qualité d'ayant-droit de M. E D, une somme de 25 800 euros et, en son nom propre, une somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
25. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 2 060 euros, à la charge de l'ONIAM.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C une somme globale de 35 800 euros, dont 25 800 euros en sa qualité d'ayant-droit de M. E D.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 060 euros sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2214219/6-