Legislator Jurisprudence & Législation
2214219 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order by Malian National Dismissed

Numéro de cause 2214219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Malian national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within thirty days and determining his destination country, arguing various grounds including the inapplicability of the Franco-Malian agreement, violation of rights to private and family life, and the decision being insufficiently motivated and issued by an incompetent authority. The Tribunal dismissed the appeal, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by facts showing irregular entry and lack of justification, the applicant could not rely on the residency agreement as the order did not deny a residence permit, his purported professional integration was unsubstantiated, and he failed to provide evidence of real and current risks of inhuman treatment upon return to his home country, leading to the rejection of all related requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order by Malian National Dismissed: The Tribunal dismissed the appeal, finding the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by facts showing irregular entry and lack of justification, the applicant could not rely on the residency agreement as the order did not deny a residence permit, his purported professional integration was unsubstantiated, and he failed to provide evidence of real and current risks of inhuman treatment upon return to his home country, leading to the rejection of all related requests.

Mots-clés

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motif d'expulsion renvoi de requérants d'asile droit au retour autorisation d'entrée départ du pays retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs based on this article, the court rejected all claims as a consequence of rejecting the main request (Article 10).
article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. B est rejetée').

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the court rejected all claims as a consequence of rejecting the main request (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 10 octobre 2022 par M. B.

Par cette requête M. B, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre à titre subsidiaire au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 11 de la Convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Jeugue Doungue, représentant M. B, et du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant n'a pas eu le temps de solliciter l'asile en France après son arrivée sur le territoire, qu'il était sur le point d'entamer des démarches de régularisation, que son revenu est supérieur au SMIC et qu'il a travaillé sous un nom d'emprunt,

- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant malien né le 18 avril 1996, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C E, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que

M. B a été interpelé en étant dépourvu de documents de voyage et ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'article 11 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes stipule : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. "

5. Il est constant que le requérant réside en France en situation irrégulière et n'avait pas, à la date de la décision attaquée, entamé de démarches en vue de sa régularisation. Le requérant ne peut utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui ne refuse pas la délivrance d'un titre de séjour. Il en va de même de la méconnaissance, en tout état de cause, du moyen tiré des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. M. B, entré en France en 2018, se prévaut de ses liens familiaux et personnels en France et de la présence régulière d'un de ses frères sur le territoire. Il soutient également qu'il travaille depuis 2018, sous diverses identités d'emprunt, comme livreur ainsi que comme agent de nettoyage. Toutefois, il ne démontre pas son insertion professionnelle par les pièces produites et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé a des traitements inhumains et dégradants, du fait des risques de persécution au Mali. Il ne verse toutefois au dossier aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d'apprécier le caractère réel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. A La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214219