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2214219 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner: Urgent Expert Designation for Structural Safety Inspection

Numéro de cause 2214219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the urgent designation of an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to examine a property suspected of presenting a danger to public safety due to structural defects. The administrative tribunal granted the request, citing the legal provision that allows the competent authority to seek expert designation prior to issuing a safety order, and ordered the expert to inspect the building, assess its condition including neighboring structures, determine if the risks compromised solidity, propose necessary measures to eliminate the danger, and specifically report on whether the danger was imminent, all while being required to conduct the examination within 24 hours and ensure all interested parties were included in the contradictory proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Municipality v. Property Owner: Urgent Expert Designation for Structural Safety Inspection: The administrative tribunal granted the request, citing the legal provision that allows the competent authority to seek expert designation prior to issuing a safety order, and ordered the expert to inspect the building, assess its condition including neighboring structures, determine if the risks compromised solidity, propose necessary measures to eliminate the danger, and specifically report on whether the danger was imminent, all while being required to conduct the examination within 24 hours and ensure all interested parties were included in the contradictory proceedings.

Mots-clés

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contrôle des travaux sécurité des bâtiments propriété immobilière vice de construction danger public autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the designation of an expert and outlines the mission, which is the core of the decision.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited for requesting the expert examination, which justifies the referral to the judge.

Article R. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

This article specifies the procedural rules applicable when requesting the designation of an expert under Article L. 511-9.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates that the request for expert designation under Article L. 511-9 is to be handled under the summary procedure (référé) provided in Article R. 531-1.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the summary procedure used by the judge to decide on the request for fact-finding by an expert.

Article 2

This article sets the execution conditions for the expert mission, including adherence to CJA articles and addressing the 24-hour deadline from Article L. 511-9.

Article 3

This article sets the deadline and procedure for the expert to file their report.

Article 4

This article orders the notification of the decision to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par sa maire en exercice, doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état du bâtiment situé 8 impasse des Noisettes à Saint-Jean-de-Monts (85160), parcelle cadastrée AN 559, appartenant à M. et Mme B demeurant à la même adresse.

Elle soutient qu'en raison des désordres l'affectant, l'immeuble en cause représente un danger pour la sécurité publique, notamment pour ses occupants.

Vu les pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Tout d'abord, en vertu de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".

2. Ensuite, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

4. La commune de Saint-Jean-de-Monts soutient que l'immeuble dont M. et Mme B sont propriétaires, situé 8 impasse des Noisettes à Saint-Jean-de-Monts (85160), parcelle cadastrée AN 559, présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert. Le constat de l'état de l'immeuble auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, de M. et Mme B et s'il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d'être affectés par les mesures à mettre en œuvre.

O R D O N N E

Article 1er : M. A C, demeurant 2 rue des Glajous à Aizenay (85190), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 8 impasse des Noisettes à Saint-Jean-de-Monts (85160), parcelle cadastrée AN 559, et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l'expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l'urgence.

Article 3 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d'un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, et en tout état de cause avant le 18 novembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Jean-de-Monts, à M. et Mme B et à M. C, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. et Mme B.

Fait à Nantes, le 2 novembre 202La juge des référés,

F. D

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214219