Implicit Withdrawal of Visa Refusal Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a short-stay marriage visa by a French consular authority in Algiers and to compel the issuance of the visa, but the Minister of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visa. The court determined that the Minister's instruction constituted an implicit withdrawal of the contested decision, rendering the requests for suspension and mandatory injunction moot, and therefore declined to rule on those specific claims, though it ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Withdrawal of Visa Refusal Renders Injunction Moot: The court determined that the Minister's instruction constituted an implicit withdrawal of the contested decision, rendering the requests for suspension and mandatory injunction moot, and therefore declined to rule on those specific claims, though it ordered the State to pay the litigant €500 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the court's decision that the request for suspension (based on L. 521-1 CJA) and injunction is moot.
This article orders costs to be paid by the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022 à 9h10, Mme B s'en remet à la décision du tribunal sur l'opportunité de constater un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme C a été lu en audience publique le 15 novembre 2022, à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité par Mme B. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
La juge des référés,
O. C
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,