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2214214 Généré par l'IA

Litigant v. Police Prefect (Residence Certificate Duplicate)

Numéro de cause 2214214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a duplicate of their Algerian residence certificate or, alternatively, a receipt for the duplicate request, arguing this was necessary to secure an appointment for a residency permit application. The court ruled that the primary request for the duplicate became moot because, after the case was filed, the applicant was summoned to finalize the duplicate request; however, the court ordered the State to pay the applicant €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it determined that the administrative services should, at minimum, issue a receipt for the duplicate request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Police Prefect (Residence Certificate Duplicate): The court ruled that the primary request for the duplicate became moot because, after the case was filed, the applicant was summoned to finalize the duplicate request; however, the court ordered the State to pay the applicant €300 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it determined that the administrative services should, at minimum, issue a receipt for the duplicate request.

Mots-clés

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préfet de police autorisations de séjour citation à comparaître frais administratifs résidence principale commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. C for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A C, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien conformément à sa demande du 11 octobre 2021, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C en vue de finaliser sa demande de duplicata. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui délivrer le duplicata de son certificat de résidence sont devenues sans objet. Il appartiendra aux services de la préfecture de lui délivrer, à tout le moins, un récépissé de dépôt de demande de duplicata.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un duplicata de son certificat de résidence.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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