Applicant v. Administrative Order Revoking Airport Security Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order that revoked their accreditation for access to regulated security areas of airport platforms, arguing the decision involved factual and assessment errors. The court rejected the request, reasoning that the prefect reasonably revoked the accreditation based on the applicant's criminal conviction for domestic violence and an uncontested act of violence against a public official, which demonstrated that the applicant's conduct no longer met the required security guarantees under relevant transportation and civil aviation codes; furthermore, the court found that even if other cited factual inaccuracies in the order were true, the revocation would have been made solely based on the established violent conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Order Revoking Airport Security Accreditation: The court rejected the request, reasoning that the prefect reasonably revoked the accreditation based on the applicant's criminal conviction for domestic violence and an uncontested act of violence against a public official, which demonstrated that the applicant's conduct no longer met the required security guarantees under relevant transportation and civil aviation codes; furthermore, the court found that even if other cited factual inaccuracies in the order were true, the revocation would have been made solely based on the established violent conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application of M. A.
This provision was mentioned in the original request regarding costs, but since the rejection of the main conclusions implied the rejection of the claim for costs under this article, and it is a standard provision for costs in administrative law, it is included based on its mention in the context of the overall outcome, although the dispositive itself does not explicitly re-cite it in the final orders 1 and 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a abrogé son habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une nouvelle habilitation et d'ordonner la remise de sa carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le 16 décembre 2020 une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de police de Paris a prononcé l'abrogation de son habilitation. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 septembre 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Reims a condamné M. A, alors détenteur d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales. Si l'intéressé évoque une rupture conflictuelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris considère que son comportement ne présentait pas les garanties nécessaires à l'exercice d'une fonction dans des zones de sûreté à accès règlementé. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les faits, expressément mentionnés par l'arrêté en litige, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il en résulte, eu égard au comportement de M. A, qu'en abrogeant l'habilitation qui lui avait été accordée le 16 décembre 2020, le préfet de police de Paris a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
4. En second lieu, à supposer même que M. A soit fondé à soutenir que l'arrêté énonce à tort l'existence de deux mentions le concernant dans le fichier des personnes recherchées alors qu'il s'agit d'obligations résultant de son sursis probatoire, il résulte de l'instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur l'existence de ces mentions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Nour, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision