Serbian National v. French State: Annulment of Expulsion Order on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Serbian national residing in France since 2012, who was continuously employed since 2017 and has established family life with a partner and children there, challenged a prefectural order to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court annulled the prefectural decision, including the associated refusal of voluntary departure and re-entry ban, because the immediate expulsion constituted a disproportionate interference with the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the clear evidence of his social and professional integration, and ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months, provisionally granting a temporary residence permit in the interim, while also awarding costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Serbian National v. French State: Annulment of Expulsion Order on Article 8 Grounds: The court annulled the prefectural decision, including the associated refusal of voluntary departure and re-entry ban, because the immediate expulsion constituted a disproportionate interference with the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the clear evidence of his social and professional integration, and ordered the competent prefect to re-examine the situation within two months, provisionally granting a temporary residence permit in the interim, while also awarding costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to annul the Prefecture's order because the measure constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.
This provision was applied to order the Prefecture to re-examine the applicant's personal situation and issue a provisional residence permit.
This article was cited in the final order to mandate the State to pay the applicant 1,000 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 octobre et le
9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ivanovic, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ivanovic, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est en France depuis dix ans, qu'il travaille et que l'obligation de quitter le territoire français sans délai empêcherait le requérant de se présenter à sa convocation pénale du 6 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Pontoise, et que l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de M. B qui précise que sa femme est Serbe et est en situation irrégulière sur le territoire français ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 6 novembre 1989, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 17 octobre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit sa présence en France depuis 2016, qu'il y réside avec sa compagne, que leur premier enfant y est né en 2018 et que le ménage attend un second enfant. En outre, M. B établit travailler à temps plein de manière continue depuis le mois de juin 2017, dans le secteur du bâtiment, en ayant conservé le même employeur de mars 2018 à décembre 2021, témoignant ainsi de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces circonstances, il apparaît que M. B a placé le centre de ses intérêts moraux et matériels en France. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant porté, par l'arrêté contesté, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2022 prise à l'encontre de M. B doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
C. Bories La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22142070