Legislator Jurisprudence & Législation
2214192 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Suspension

Numéro de cause 2214192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a residence permit was refused by the police prefect on May 20, 2022, sought provisional legal aid and the summary suspension of the refusal decision, arguing urgency due to professional integration, parental ties with two children born in the jurisdiction since 2018 and 2020, and serious doubt regarding the legality of the decision, which was unmotivated and potentially violated several articles of the foreigners' code and Article 8 of the ECHR. The administrative judge granted provisional legal aid, ordered the suspension of the refusal decision, and enjoined the police prefect to issue a provisional residence permit pending the final judgment on the merits, finding the urgency established by the applicant's established life in the country and the serious doubt concerning the legality, particularly regarding the basis for the refusal under relevant residency articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Refusal Suspension: The administrative judge granted provisional legal aid, ordered the suspension of the refusal decision, and enjoined the police prefect to issue a provisional residence permit pending the final judgment on the merits, finding the urgency established by the applicant's established life in the country and the serious doubt concerning the legality, particularly regarding the basis for the refusal under relevant residency articles.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited implicitly as the basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the text of the order itself just states the suspension without re-citing L. 521-1 in the operative articles, the request was based on it and the decision was granted based on the analysis of this article. However, based strictly on the requirement to only include articles explicitly cited in the *dispositive* (the numbered orders), only procedural/cost articles are clearly present if substantive ones are missing from the operative articles. Since the order grants suspension which was requested under L. 521-1, and subsequent articles (L. 522-1, R. 522-1) were discussed regarding the procedure, but not cited in the final orders, we focus on the explicitly cited ones in the final orders (Art 1-5). Since Art 2 is the suspension, and it was requested based on Art L. 521-1, we must check if L. 521-1 appears in Articles 1-5. It does not explicitly appear in Articles 1-5. We only include Art. 20 of the 1991 law and the cost article.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request (Point 4 of the request) and discussed in Article 8 of the decision, but the corresponding conclusion was rejected in Article 4 of the dispositive, so no provision is extracted for this.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the text of the order itself just states the suspension without re-citing L. 521-1 in the operative articles, the request was based on it and the decision was granted based on the analysis of this article. However, based strictly on the requirement to only include articles explicitly cited in the *dispositive* (the numbered orders), only procedural/cost articles are clearly present if substantive ones are missing from the operative articles. Since the order grants suspension which was requested under L. 521-1, and subsequent articles (L. 522-1, R. 522-1) were discussed regarding the procedure, but not cited in the final orders, we focus on the explicitly cited ones in the final orders (Art 1-5). Since Art 2 is the suspension, and it was requested based on Art L. 521-1, we must check if L. 521-1 appears in Articles 1-5. It does not explicitly appear in Articles 1-5. We only include Art. 20 of the 1991 law and the cost article.

Article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This substantive provision was discussed in the reasoning leading to the suspension order, but it is not explicitly cited in the final numbered operative articles (Article 1 to 5).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request (Point 4 of the request) and discussed in Article 8 of the decision, but the corresponding conclusion was rejected in Article 4 of the dispositive, so no provision is extracted for this.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'urgence :

- Elle est établie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- Il fait montre depuis 2016 d'une intégration personnelle irréprochable et a deux enfants nés en 2018 et 2020 auprès desquels il exerce son droit de visite ;

- Il est intégré professionnellement ;

Sur le doute sérieux relatif à la légalité de la décision :

- Elle n'est pas motivée ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2214193 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Desprat pour M. B ;

- Et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1.M. B, ressortissant ivoirien né le 1er juin 2000, entré en France en 2016 suivant ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 ainsi que L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 20 mai 2022 le préfet de police a refusé de lui accorder le titre sollicité, décision dont le requérant demande la suspension.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

6. M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour par un étranger qui a en France une activité professionnelle un logement ainsi que deux enfants nés en 2018 et 2020 dont il s'occupe. En outre, en l'état de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier relatives à sa demande d'autorisation de travail formée par son employeur, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée méconnaitrait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de demande formée par son employeur est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titres de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 20 mai 2022 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande de titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Desprat et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

La juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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