Applicant v. Commission for Appeal Against Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision by the commission for appeal against visa refusal, which upheld the French consular authorities' refusal to grant the female applicant a short-stay family visit visa. The Tribunal ruled that the appeal was admissible because the female applicant had subsequently signed the petition, thereby rectifying an initial procedural defect, and found that the challenged decision was illegal because the appeal commission adopted the consular authority's rejection reasoning, which itself lacked any stated grounds (no box was checked on the refusal form), rendering any subsequent substitution of grounds by the Ministry inadmissible. Consequently, the court annulled the appeal commission's decision and, under its power to issue direct orders, mandated the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Commission for Appeal Against Visa Refusal: The Tribunal ruled that the appeal was admissible because the female applicant had subsequently signed the petition, thereby rectifying an initial procedural defect, and found that the challenged decision was illegal because the appeal commission adopted the consular authority's rejection reasoning, which itself lacked any stated grounds (no box was checked on the refusal form), rendering any subsequent substitution of grounds by the Ministry inadmissible. Consequently, the court annulled the appeal commission's decision and, under its power to issue direct orders, mandated the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the contested decision.
This article contains the order compelling the Minister to issue the visa, based on the necessity derived from the annulment.
Cited in the reasoning (point 8) and applied in the dispositive (Article 2) to issue the injunction for delivering the visa.
Cited in the reasoning (point 2) to address the preliminary issue of admissibility and regularization, which resulted in the rejection of the Minister's objection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022, le 23 novembre 2022 et le 2 février 2023, M. E D et Mme B C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler la décision implicite née le 28 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme C un visa de court séjour pour visite familiale.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la requête est recevable, dès lors que Mme C a procédé à une régularisation de la requête en la signant ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une double erreur d'appréciation, dès lors que le dossier déposé lors de la demande de visa était complet et dès lors que l'hébergeant dispose des revenus suffisants pour accueillir Mme C ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses attaches familiales et économiques sont au Maroc ;
- la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. D n'a pas intérêt à agir lui permettant de contester la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
Par une lettre en date du 23 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un visa de court séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises au Maroc. Par une décision en date du 2 juillet 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 28 septembre 2022, dont Mme C et M. D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Un hébergeant ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'un refus de visa de court séjour opposé à la personne qu'il accueille. Cependant, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme C a signé la requête présentée devant le tribunal, dans un mémoire enregistré le 23 novembre 2022. Ce mémoire a eu pour effet de régulariser les conclusions présentées en son nom par M. D. Dès lors les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée sont recevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune case n'a été cochée sur le formulaire de refus de l'autorité consulaire. La décision consulaire ne reposant sur aucun motif, la décision de la commission de recours contre les refus de visa est elle-même entachée d'illégalité.
6. En l'absence de motifs dans la décision attaquée, la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme C. Si le requérant n'a pas présenté de conclusions aux fins d'injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B C un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,