Jurisdictional Dispute Over Suspension of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for suspension of an administrative decision filed by an individual managing a company was rejected by the Administrative Tribunal of Montreuil because, under the provisions governing professional activity litigation, jurisdiction belongs to the administrative tribunal in the district where the establishment or place of professional exercise is located; since the company's registered office is in Paris, the Administrative Tribunal of Paris has jurisdiction to hear the urgent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 511-8-1 du même code; Jurisdictional Dispute Over Suspension of Administrative Decision: La société Fly Security, dont Mme B exerce la gérance, a son siège à Paris. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la présente requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request of Mme B and the company Fly Security.
Although this article concerns the rejection of a referral for lack of jurisdiction, the court ultimately rejected the request on other grounds (see Article 4), making the explicit application of this procedural rule in the dispositive unnecessary.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. La société Fly Security, dont Mme B exerce la gérance, a son siège à Paris. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, le juge des référés du tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société Fly Security est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.