Legislator Jurisprudence & Législation
2214177 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal of Family Reunification Visa for Minor

Numéro de cause 2214177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency stay, under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, against the implicit rejection by the visa appeals commission of a refusal to grant a long-stay visa for family reunification to a minor child, arguing serious and immediate harm to family life and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on appreciation error concerning filiation and a violation of the right to family life under Article 8 ECHR, as the child was separated from his parents and siblings already residing in France while living with a sick aunt. The court found that the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision and that the resulting separation constituted a situation of urgency justifying a stay, ordering the Minister of the Interior to re-examine the visa application within fifteen days and ordering the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Stay Granted Against Refusal of Family Reunification Visa for Minor: 521-1 of the Administrative Justice Code, against the implicit rejection by the visa appeals commission of a refusal to grant a long-stay visa for family reunification to a minor child, arguing serious and immediate harm to family life and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on appreciation error concerning filiation and a violation of the right to family life under Article 8 ECHR, as the child was separated from his parents and siblings already residing in France while living with a sick aunt. The court found that the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision and that the resulting separation constituted a situation of urgency justifying a stay, ordering the Minister of the Interior to re-examine the visa application within fifteen days and ordering the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial enfant mineur visa droit de fonder une famille état d'urgence droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order suspends the execution of the administrative decision based on the findings.

Article 2

This order mandates the Minister of the Interior to re-examine the visa application.

Article 3

This order imposes costs upon the State based on this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 800 euros in costs to M. C A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for granting the suspension requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant mineur B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " d'annuler la décision " par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à B A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à la vie privée et familiale de la famille compte tenu de la séparation qui leur est imposée ; l'enfant B se retrouve seul avec sa tant maternelle qui apparait comme gravement malade alors que l'enfant lui-même souffre de problèmes de santé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial dès lors que les actes produits pour l'enfant B permettent d'établir sa filiation avec son père ;

* elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'enfant B se trouve séparé de ses parents et ses frère et sœurs ; ses trois autres enfants sont en effet entrés en France le 15 juillet 2022. L'enfant se retrouve seul avec sa tante paternelle qui est gravement malade et dans l'incapacité de le prendre en charge. La décision de refus de visa opposée à l'enfant l'empêche de s'installer définitivement auprès du reste de sa famille.

Par un courrier du 7 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à fin d'annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le jeune B n'est pas isolé dans son pays où il vit chez sa tante dont la dégradation de l'état de santé n'est pas attestée ; il est par ailleurs en relation avec un tuteur ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les éléments présentés ne permettent pas de s'assurer de leur caractère authentique. Aucun élément de possession d'état n'est produit.

Par un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2022, M. C A requalifie ses conclusions à fin d'annulation en conclusions à fin de suspension de la décision contestée, et ses conclusions à fin d'injonction de délivrance du visa en conclusions à fin d'injonction de réexamen.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2214171 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 11 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour ceux qu'il présente comme ses quatre enfants mineurs. Alors que l'autorité consulaire française a fait droit aux demandes de trois de ses enfants, elle a refusé celle de l'enfant B. Par la présente requête, M. A demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial à l'enfant B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ladite décision a par ailleurs pour effet d'empêcher le jeune B, quelque puisse être sa situation personnelle en République démocratique du Congo, de rejoindre ses parents et ses trois frère et sœurs en France où ils résident régulièrement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A justifie de l'existence d'une situation d'urgence.

4. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. La présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa déposée par le jeune B A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer à B A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,