Damages Awarded Against State for Failure to Rehouse Overcrowded Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in September 2019 due to residing with a spouse and three children in an overcrowded 36m² apartment, sought €7,000 in damages from the State for failing to secure alternative accommodation. The court reasoned that the State's six-month obligation to offer housing, which was temporarily suspended due to the health emergency measures, lapsed on July 6, 2020, establishing a fault based on the continued substandard living conditions experienced by the applicant from that date until the judgment. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €5,200 for the resulting prejudice and ordered the State to pay €1,080 in legal fees to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Damages Awarded Against State for Failure to Rehouse Overcrowded Family: The court reasoned that the State's six-month obligation to offer housing, which was temporarily suspended due to the health emergency measures, lapsed on July 6, 2020, establishing a fault based on the continued substandard living conditions experienced by the applicant from that date until the judgment. Consequently, the court condemned the State to pay the applicant €5,200 for the resulting prejudice and ordered the State to pay €1,080 in legal fees to the applicant's counsel, subject to the counsel waiving the state contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order sentencing the State to pay the applicant the sum of 5,200 euros.
This article imposes costs (attorney fees) on the State based on the cited provisions.
This article rejects the remaining claims of the application.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of attorney fees.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of attorney fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 septembre 2019 ;
- il réside avec son épouse et leurs trois enfants dans un appartement composé de deux pièces et d'une surface de 36 m2, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d'existence.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 septembre 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mars 2022. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 25 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 25 mars 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 6 juillet 2020.
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé avec enfants mineurs à charge. Il résulte de l'instruction que M. A vit avec son épouse et leurs trois enfants dans un logement de 36 m2. La persistance de cette situation, à compter du 6 juillet 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. A et sa famille ne sont pas relogés, la période d'indemnisation s'étend du 6 juillet 2020 au
11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 200 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 5 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cousin C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cousin C de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 200 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Cousin C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cousin C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.