Foreign National v. Implicit Refusal of Residence Permit (Procedural Irregularity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit refusal of a residence permit, arguing lack of reasoning, procedural error due to failure to consult the residence permit commission, and violation of rights related to long-term residence and privacy. The court rejected the administrative authority's claim that the matter was moot, as the permit mentioned related to the applicant's brother, and proceeded to annul the implicit refusal, finding that because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years prior to the decision, the authority was legally obligated to consult the residence permit commission, which omission constituted a procedural irregularity invalidating the refusal. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within three months and, pending that review, to immediately issue a temporary authorization to stay, while also awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Refusal of Residence Permit (Procedural Irregularity): The court rejected the administrative authority's claim that the matter was moot, as the permit mentioned related to the applicant's brother, and proceeded to annul the implicit refusal, finding that because the applicant demonstrated habitual residence in France for over ten years prior to the decision, the authority was legally obligated to consult the residence permit commission, which omission constituted a procedural irregularity invalidating the refusal. Consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within three months and, pending that review, to immediately issue a temporary authorization to stay, while also awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the annulment of the implicit refusal decision due to failure to consult the 'commission du titre de séjour'.
Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request.
Cited in the final order (Article 3) to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de saisir la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour à M. C et qu'en conséquence la requête présentée par M. C est désormais dépourvue d'objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 octobre 2022, M. C fait valoir que la délivrance du titre de séjour mentionnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis concerne son frère.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1975, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 20 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision née le 20 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejetée cette demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il a délivré un titre de séjour au requérant, la copie du fichier national des étrangers, produite au soutien de cette allégation fait état de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le 4 novembre 2021, à M. A C, frère du requérant. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. En l'espèce, M. C justifie, par la production de pièces suffisamment nombreuses et variées, notamment des courriers émanant de l'administration, des courriers relatifs aux transports, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés bancaires comportant des mouvements sur son compte, des contrats de travail et des certificats médicaux, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, ce qui l'a privé d'une garantie.
5. Il suit de là que la décision implicite de refus de titre de séjour née le 20 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la décision implicite du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
S. Van Maele
Le président,
C. Tukov La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision