Legislator Jurisprudence & Législation
2214175 Généré par l'IA

Security Company VAT Deficit and Penalty Upholding Due to Fictitious Activity

Numéro de cause 2214175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating in the security and protection systems sector sought the cancellation of assessed Value Added Tax (VAT) deficits and penalties for 2018 and 2019, challenging the tax administration's rejection of its accounting as insincere due to the alleged fictitious nature of its activity and deductible VAT claims based on sub-contracting invoices. The court upheld the administration's assessment, reasoning that the company failed to provide concrete evidence, such as prototypes, patents, or detailed technical specifications, to substantiate the reality of its claimed innovative products, while the administration demonstrated a network of related parties involved in transactions lacking real cash flow, thus establishing a sufficient basis to deem the invoices fictitious and justifying the refusal of VAT deductions and the rejection of the entire accounting as not providing a true image of the firm's financial situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 54 du code général des impôts, article L. 123-14 du code de commerce, Article 1er; Security Company VAT Deficit and Penalty Upholding Due to Fictitious Activity: The court upheld the administration's assessment, reasoning that the company failed to provide concrete evidence, such as prototypes, patents, or detailed technical specifications, to substantiate the reality of its claimed innovative products, while the administration demonstrated a network of related parties involved in transactions lacking real cash flow, thus establishing a sufficient basis to deem the invoices fictitious and justifying the refusal of VAT deductions and the rejection of the entire accounting as not providing a true image of the firm's financial situation.

Mots-clés

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TVA = Taxe à la valeur ajoutée factures fictives sûretés en matière d'impôts valeur ajoutée impôt réel société d'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the company's application (the main order of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the reason for rejecting the claim for legal costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la société Eugid, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité comme insincère et non probante en raison du caractère fictif de son activité ;

- le caractère fictif de son activité n'est pas établi et l'administration a inversé la charge de la preuve en remettant en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible au seul motif qu'elle n'était pas en mesure de fournir, outre des factures, d'autres éléments de preuve de la réalité économique des opérations réalisées concernées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eugid, qui a déclaré exercer une activité de développement et de commercialisation de systèmes de sécurité et de protection des biens et des personnes, est détenue par M. A et par son président, M. B, respectivement à hauteur de 70 % et 30 %. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 10 avril 2018, date du début de son activité, au 31 décembre 2019, au cours de laquelle sa comptabilité a été rejetée et à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié, par une proposition de rectification en date du 30 mars 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en conséquence du rejet de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à partir de diverses factures, pour des montants, en droits et pénalités, de 18 309 euros au titre de l'année 2018 et 9 321 euros au titre de l'année 2019. Après avoir contesté ces rappels par une réclamation contentieuse rejetée le 23 mai 2022, la société Eugid demande au tribunal d'en prononcer la décharge.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. " Aux termes de l'article L. 123-14 du même code : " Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. "

3. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

4. Pour rejeter la comptabilité de la société requérante et la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux factures comptabilisées au titre des années 2018 et 2019, relatives à des dépenses de sous-traitance, libellées aux noms des sociétés Warkada, Spic, Domelek, Voto, SICD, Ingenius RD, SIAF et Opida, le service s'est fondé sur un faisceau d'indices de nature à établir le caractère fictif de l'activité de la société requérante et des factures en cause.

5. Si la société Eugid soutient, d'abord, que les concepts de digue auto-levante et de système anti-noyade qui constituent la quasi-totalité de son actif et qu'elle a acquis, pour des sommes respectives de 90 381,30 euros et 36 000 euros, auprès de la société Warkada, principalement détenue par deux sociétés Ladinvest et SPIC, elles-mêmes principalement détenues par M. A et Mme C, lesquels sont imposés à l'impôt sur le revenu à la même adresse, présenteraient un caractère de nouveauté, résulteraient d'une activité inventive et seraient susceptibles d'application industrielle, elle se borne à faire état d'informations très générales sur les risques d'inondations liés au réchauffement climatique, le taux élevé de mortalité par noyade, les limites des solutions concurrentes déjà offertes sur le marché et les bénéfices substantiels qu'elle entend tirer de ces activités. Elle ne produit aucun élément précis et concret de nature à établir la réalité des performances spécifiques de ses innovations ni le moindre commencement de développement, alors que le service a relevé, en particulier, l'insuffisance manifeste des études de marché produites par la requérante, l'absence de prototype ou d'installation pilote pour les deux projets, l'absence de brevet dûment déposé, ainsi que le caractère excessivement sommaire de ses projections de rentabilité.

6. Si la société soutient que les factures de sous-traitance émises par les sociétés Voto, SIAF et SICD afférentes aux prestations censément réalisées par MM. B et A correspondent à diverses études aux fins de déterminer les moyens techniques et technologiques " les plus adéquats à la finalité du produit ", et que les factures émises par les sociétés SPIC, Domelek, SICD, Voto, SIAF, Ingénius RD et Opida correspondent à des recherches sur les matériaux et les modes d'utilisation les plus pertinents pour s'assurer de la sécurité de la population ciblée, elle se borne à se prévaloir de sa " liberté de gestion " et ne produit aucun élément de nature à établir la réalité matérielle de ces prestations ni aucun contrat ou devis détaillé, le service ayant par ailleurs relevé, sans être utilement contredit, que la société ne dispose ni de locaux professionnels, ni d'aucun moyen d'exploitation, et que l'ensemble des prestations litigieuses ont été facturées par des sociétés qui lui sont liées.

7. Enfin, le service a mis en évidence un schéma de financement des investissements et des dépenses de la société requérante reposant exclusivement sur des écritures comptables, sans flux réel de trésorerie, dont les parties prenantes appartiennent toutes objectivement au même groupe informel, dans lequel est toujours présent M. A. En particulier, il résulte des constatations effectuées au cours du contrôle que l'acquisition des concepts litigieux auprès de la société Warkada par la requérante, qui ne dispose d'aucune trésorerie, a été réalisée à travers un jeu de substitution dans la détention des droits de cette dernière société, de cessions de créances puis de compensations dont le but principal a été d'ouvrir un droit mensuel à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au profit de la requérante, quand la société Warkada n'a quant à elle déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à ces règlements par compensation. Le service a également constaté un ensemble de prêts consentis par les sociétés Ladinvest, SPIC et par M. A, non enregistrés et reposant uniquement sur des écritures comptables sans flux réel de trésorerie, au demeurant incompatibles avec les facultés contributives des personnalités juridiques prêteuses au vu de leurs résultats déclarés. La société Eugid se borne, sur ces points, à des allégations générales relatives à son activité qui la contraindrait " à supporter les charges nécessaires au développement des inventions avant de pouvoir compenser les pertes par leur production et leur vente ", à " l'intérêt commercial " des modalités de paiement contractuellement prévues avec ses cocontractantes, et au fait que le résultat fiscal déclaré par une société ne permet pas en soi de déterminer sa situation financière et économique.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration apporte des éléments suffisants permettant de retenir que les factures litigieuses ne correspondent pas à des opérations réelles, sans que la société requérante n'apporte de son côté des justifications utiles relatives à leur réalité. C'est par suite à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que l'administration lui a refusé le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures et a procédé aux rappels litigieux. C'est également à bon droit, en tout état de cause, que le service a rejeté la comptabilité de la société au motif que ses comptes présentés pour 2018 et 2019 ne donnaient pas une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de son résultat conformément aux dispositions de l'article L. 123-14 du code de commerce. Les conclusions en décharge de la société Eugid doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Eugid au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eugid est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eugid et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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