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2214174 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Solidarity Fund Aid Rejection Annulment

Numéro de cause 2214174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the rejection of their application for December 2020 solidarity fund aid intended for businesses heavily impacted by the COVID-19 epidemic, claiming a turnover loss of €9,350 based on bank statements and accounting extracts showing a turnover of €9,350 in December 2019 and zero turnover in December 2020. The administrative court ruled in favor of the applicant, finding that the submitted accounting documents sufficiently attested to the claimed loss, that the activity was eligible, and consequently annulled the rejection decision and ordered the administration to pay the requested €9,350 within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Administration: Solidarity Fund Aid Rejection Annulment: The administrative court ruled in favor of the applicant, finding that the submitted accounting documents sufficiently attested to the claimed loss, that the activity was eligible, and consequently annulled the rejection decision and ordered the administration to pay the requested €9,350 within one month.

Mots-clés

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commandement de payer soutien financier donation perception abusive de prestations de l'aide sociale prélèvement de solidarité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Article 1er
Used to order the annulment of the challenged decision by the Regional Director of Public Finances.
Article 2
Used to order the Regional Director of Public Finances to pay the sum of 9,350 euros to the applicant.
Article 3
Used to order the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-15 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié par l'article 1 du décret n°2021-16 du 16 janvier 2021

This provision establishes the conditions for granting the financial aid for December 2020, which the court used to annul the rejection decision.

Article 1er

Used to order the annulment of the challenged decision by the Regional Director of Public Finances.

Article 2

Used to order the Regional Director of Public Finances to pay the sum of 9,350 euros to the applicant.

Article 3

Used to order the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide formulée pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée pour 9 350 euros.

Il soutient qu'il justifie de la perte de chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 2020 par la production de ses relevés bancaires de son compte professionnel et par des extraits de ses comptes de recettes tenus sur le logiciel Sage ; il renonce à sa demande visant les intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022 et qui annule et remplace celui du 27 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evgénas,

- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A qui exerce la profession de photographe demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide formulée pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

2. Aux termes de l'article 3-15 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, modifié par l'article 1 du décret n°2021-32 du 16 janvier 2021, lequel concerne le mois de décembre 2020, : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () ".

3. Pour justifier de la perte de chiffre d'affaires constatée au titre du mois de décembre 2020 à hauteur de 9 350 euros, M. A a produit les relevés de son compte bancaire professionnel ainsi que des extraits de sa comptabilité de l'année 2019, en particulier, ses comptes mensuels de recettes 2019 issus du logiciel Sage dont il résulte qu'il a bien enregistré un montant de chiffre d'affaires hors taxe de 9 350 euros au titre du mois de décembre 2019, mois de référence, et un chiffre d'affaires nul au mois de décembre 2020. Si l'administration fait valoir que la production de relevés bancaires est insuffisante, le requérant a produit également des extraits de sa comptabilité qui attestent du montant de ses recettes au titre du mois de décembre en cause. Dans ces conditions et alors que l'administration relève que son activité de photographe est bien éligible au bénéfice de l'aide prévue au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, le requérant est fondé à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 9 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a rejeté sa demande d'aide formulée pour les mois de décembre 2020.

Sur les conclusions en injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement que l'aide en cause au titre du mois de décembre 2020 soit versée à M. A pour le montant non contesté de 9 350 euros. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris du 9 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de procéder au versement de la somme de 9 350 euros au profit de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.