Annulment of Visa Refusal Dismissed Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought annulment of the administrative rejection of an appeal against a consular decision denying her and her minor children long-stay visitor visas, arguing the refusal was based on factual error and violated domestic and international law concerning entry, residence, human rights, and children's rights. The court reasoned that because the appeals commission's notice informed the applicant that an implicit rejection would adopt the grounds of the initial refusal, the implicit rejection incorporated the consular reasons: insufficient resources for the stay and incomplete/unreliable information regarding the purpose and conditions of the stay; consequently, the applicant's subsequent submission, which only generally asserted errors of fact and legal violations without providing supporting facts or arguments, failed to substantiate her claims, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAnnulment of Visa Refusal Dismissed Due to Insufficient Substantiation: En se bornant à soutenir dans sa requête que " les décisions procèdent d'une erreur de fait et méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ", sans présenter d'arguments et d'éléments de fait de nature à étayer les moyens soulevés, la requérante n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens de la requête ne peuvent dès lors qu'être écartés comme manquant en fait.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme C B, agissant en son nom et au nom des enfants mineurs E D et A D, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Pondichery (Inde) refusant de lui délivrer, ainsi qu'aux enfants E et A D des visas de long séjour en qualité de visiteurs ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités.
Elle soutient que " les décisions procèdent d'une erreur de fait et méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ".
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les décisions de refus de visas sont également justifiées par l'insuffisance des conditions d'accueil de la famille en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante indienne née en 1992, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 avril 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Pondichéry refusant de lui délivrer ainsi qu'aux enfants E et A D des visas de long séjour en qualité de visiteurs.
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié les motifs opposés par l'autorité consulaire française à Pondichéry, à savoir le motif tiré de l'insuffisance des ressources des demandeurs pour couvrir leurs frais de séjour en France et le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. En se bornant à soutenir dans sa requête que " les décisions procèdent d'une erreur de fait et méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ", sans présenter d'arguments et d'éléments de fait de nature à étayer les moyens soulevés, la requérante n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les moyens de la requête ne peuvent dès lors qu'être écartés comme manquant en fait.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,